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الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

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الاسم : BENABDELLAH Rachid

Quelques observations concernant le projet de décret n ° 2-14-652 pris pour l’application de la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence. Article 1 : -          Il est souhaitable d’ajouter le mot «  biens  » tel que cité à l’article 2 de la loi 104-12 ; -          Si l’ajout à la liste des produits biens et services dont le prix est réglementé passe par le conseil, le retrait de ladite liste devrait en principe avoir lieu après consultation du conseil de la concurrence ; Article 2 : -          Le 3 ème paragraphe de cet article  devrait être permuté avec le 4 ème car  l’avis du Conseil doit être rendu dans un délai de deux mois. ce délai et ramené à 1 mois dans le cas de l’article 4 de la loi 104-12. Ensuite on trouve les situations exceptionnelles où le délai est réduit davantage. -          Il faudrait prévoir le cas où le conseil garde le silence à travers ce qui suit : A défaut de réponse du conseil de la concurrence dans les délais fixés, les décisions d e l’administration deviennent exécutoires.      Article 9 : -          L’obligation de déposer une  traduction en langue arabe du dossier de notification est souhaitable  (de quelques pièces au moins), surtout que certaines données et informations devraient être écrites telles qu’elles sont publiées officiellement   (raison social, dénomination de produit ….) A noter également que d’une manière générale, les saisines contentieuses devraient être déposées en langue arabe puisque le dossier de l’affaire peut être transféré au tribunal en cas de recours judiciaire sachant que les juridictions du royaume n’acceptent pas les documents en langue étrangère. C’est pourquoi on suggère d’insérer au décret d’application de la loi 104-12 les dispositions suivantes : «  Tout document produit devant le Conseil doit être rédigé en arabe ou, à défaut,  accompagné d’une traduction en arabe. Une partie peut être autorisée, sur demande motivée et si les circonstances le justifient, à  accompagner un document exceptionnellement volumineux et rédigé dans une langue autre  que l’arabe d’une traduction abrégée ou par extraits, sans préjudice de la possibilité  pour le rapporteur général ou le président de séance d’imposer ultérieurement une  traduction complète  ». -          Dire que le conseil assure la publicité des notifications dans l’un des journaux les plus consultés pourrait constituer un facteur -          anticoncurrentiel en défaveur des autres journaux ! c’est pourquoi on  propose que la publication soit faite : dans un journal d’annonces légales (dernier paragraphe de l’article 9)   Article 13 L’article 19 devrait être ajouté car cet article habilite le conseil à prendre des décisions que le tribunal peut annuler.   Annexe -          Quand on lit au 1 er paragraphe de l’annexe qu’il faut produire une traduction en langue française, cela peut être interprété par le fait que tous les documents du dossier sont écrits en langue arabe. -          Le premier paragraphe du point 4 n’est pas complété : si deux ou plusieurs entreprises ou groupes …………………… ? On propose d’ajouter aux annexes : -          le cas échéant, les engagements visés à l’article 15 de la loi 104-12. -    la liste des entreprises filiales, avec le cas échéant, pour chacune, le montant de la participation au capital et la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l’opération     D’autres remarques : ·         les disposition de l’article 5 du décret n° 2.00.854 pris pour l’application de la loi 06.99 devraient subsister puisqu’on a gardé dans la loi 104-12 l’ancien article 29 (actuellement article 28)  . Ainsi on propose d’ajouter cet article : «  Pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article 28 de la loi n° 104-12 précitée, le président du Conseil de la concurrence peut demander au Chef du gouvernement de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles ». ·         Quoique l’article 31 de la loi 104-12, qui traite du secret des affaires ne contient aucun renvoi à la voie réglementaire, son application peut susciter des difficultés surtout lorsque les documents en possession du Conseil on été prélevé suite à une perquisition de l’entreprise. Dans un tel cas il faudrait donner à la partie intéressée un délai pour se prévaloir de la protection du secret d’affaire. C’est pourquoi on propose un nouveau chapitre comme suit : CHAPITRE ……..      Du secret des affaires Nouvel  article :  « Pour l’application de l’article 31, lorsqu’une personne demande la protection du secret des affaires à l’égard d’éléments communiqués par elle au conseil de la concurrence ou saisis auprès d’elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l’objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le Conseil . En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l’examen d’une demande de mesures conservatoires par le Conseil, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsque l’instruction de l’affaire par le Conseil de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires ». Nouvel  article : « Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n’a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement. Dans le cadre de l’instruction par le Conseil, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d’affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article….. ( le premier article de ce chapitre) , si elle l’a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée ». Nouvel  article : « Lorsque le rapporteur considère qu’une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant le Conseil, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. Lorsqu’une partie mise en cause n’a pas eu accès à la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l’alinéa précédent. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués ».   ·         On estime également que l’application de l’article 35 de la loi 104-12 exige l’insertion d’un nouvel article au projet de décret comme suit : Nouvel article : « Les convocations aux séances du Conseil de la concurrence sont adressées sous plis recommandé trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque le Conseil de la concurrence se réunit pour statuer en application de l’article 35. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. Les parties qui souhaitent l’audition d’une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président du Conseil de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance ».   Nouvel article  : « Les demandes de mesures conservatoires visées à l’article 35 de la loi 104/12 sont présentées dans un document distinct de la saisine dont elles constituent l’accessoire. Les précisions et les motivations comportent au minimum : 1 - La référence au numéro d’identification de la saisine si celle-ci a été préalablement déposée ; 2 - Les circonstances établissant les comportements susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ; 3 - Les circonstances établissant l’atteinte grave et immédiate aux intérêts mentionnés à l’alinéa 4 de l’article 35 précité.  Ces demandes de mesures conservatoires sont présentées au même nombre de copies que les demandes principales (les saisines) et enregistrées dans les mêmes conditions ».   ·         La procédure d’engagements prévue par l’article 36 la loi 104-12  et l’article 14 du projet de décret d’application n’est pas permise en droit de la concurrence si le rapporteur estime qu’il y a des griefs à notifier à l’entreprise visée. De même ladite procédure a besoin de pus de détails d’application car c’est une phase déterminante qui va éviter d’entamer la procédure contentieuse Ainsi on propose d’ajouter les articles  ci après à la suite de l’article 14 du projet   Nouvel article : «  Le rapporteur n’établit pas d’évaluation préliminaire s’il estime nécessaire de notifier des griefs à l’entreprise concernée ou s’il n’est pas en mesure d’identifier des préoccupations de concurrence sans mettre en oeuvre des mesures d’instruction ou d’investigation approfondies  ».   Nouvel article : Le Conseil peut subordonner l’acceptation des engagements proposés à certaines modifications ou les rejeter lorsqu’elle estime que ceux-ci ne répondent pas aux préoccupations de concurrence. Le Conseil apprécie aussi leur impact en tenant compte des observations du saisissant, de l’entreprise concernée, et des tiers intéressés.   Nouvel article : Le Conseil peut ordonner qu’il soit sursis à statuer, pour un délai fixé en séance, lorsque les modifications à opérer sont plus substantielles et que l’entreprise concernée souhaite disposer d’un délai plus long, afin de prendre une décision sur une nouvelle proposition d’engagements ou lorsqu’une décision définitive ne peut être prise à l’issue de la séance. Une décision sera rendue par le Conseil sur la version finale des engagements proposés lors d’une nouvelle séance, à l’issue du délai imparti.   Nouvel article : La décision d’engagements peut être adoptée pour une durée indéterminée lorsqu’il doit être remédié aux préoccupations de concurrence de manière durable ou, au contraire, limitée, lorsque le rétablissement de la concurrence est prévisible, auquel cas le Conseil y fixe un terme. Nouvel article : Pour s’assurera que les engagements sont effectivement mis en œuvre par l’organisme ou l’entreprise qui les a souscrits, le Conseil peut demander à l’intéressé de lui communiquer des rapports réguliers à ce sujet, ainsi que tout autre document ou information lui permettant d’apprécier la bonne exécution du ou des engagements en cause.