ROYAUME DU MAROC
Ministère de l’industrie, du commerce et
des nouvelles technologies
Pour contreseing :
Le ministre de l’industrie, du commerce et
Le ministre de l’économie et des finances
Projet de décret n°…. du …… (………..) relatif aux conditions générales dexploitation des réseaux publics de télécommunications
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n°1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle quelle a été modifiée et complétée , notamment ses articles 9bis, 10, 13bis, 13ter et 22bis ;
Vu le décret n°2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne lAgence nationale de réglementation des télécommunications ; Vu le décret n°2-07-1317 du 16 Kaada 1428 (27 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, tel qu’il a été complété. Après examen par le conseil des ministres réuni le……….,
Décrète :
ARTICLE PREMIER –
Le présent décret fixe les conditions générales dexploitation des réseaux publics de télécommunications conformément aux dispositions des articles 9bis, 10, 13bis, 13ter et 22bis de la loi n° 24-96 susvisée.
Titre premier
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 2 – Concurrence loyale
Lexploitation des réseaux publics de télécommunications doit se faire dans des conditions de concurrence loyale conformément à la législation en vigueur ou à défaut, en conformité avec les usages internationalement admis en matière de télécommunications. Ces conditions concernent lensemble des mesures destinées à empêcher les exploitants dadopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles telles que :
- les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel ;
- lutilisation des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins de concurrence déloyale ;
- le refus de mettre à la disposition des autres exploitants autorisés, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour la fourniture des services. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications fournissent les services dans des conditions de transparence et de non discrimination et dans les mêmes conditions que celles accordées à leurs filiales ou à leurs associés.
ARTICLE 3 - Fourniture et tarifs des services de télécommunications
1 - Les tarifs de détail[1] :
Les tarifs des services de télécommunications, notamment ceux de raccordement, dabonnement ou des communications sont fixés par les exploitants dans le respect du principe dégalité de traitement des usagers et de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
Les exploitants bénéficient de la liberté de fixation des prix des services offerts à leurs clients ; de la liberté du système global de tarification, qui peut notamment comprendre des réductions en fonction du volume et de la liberté de la politique de commercialisation.
Toutefois, En cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les exploitants doivent prévoir dans leur catalogue des prix les conditions et les tarifs de tels raccordements.
Les tarifs des services de télécommunications, notamment ceux de raccordement, d’abonnement ou des communications sont fixés par les exploitants de manière à éviter une discrimination des localités à faible densité de population ou à faible usages des services de télécommunication.
Les exploitants peuvent faire bénéficier les usagers d’avantages tarifaires en fonction de l’usage ou de la localisation si les conditions d’attribution de ces avantages sont objectives et transparentes.
Les exploitants sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service et de raccordement des équipements terminaux agréés à leurs réseaux.
Les exploitants sont tenus de publier les tarifs et les conditions de fourniture de leurs produits et services.
L’ANRT rend publiques les règles encadrant les tarifs de détails et les conditions de ventes.
Les tarifs sont publiés dans les conditions suivantes:
Un exemplaire de la notice portant publicité des tarifs est transmis à lANRT au moins trente (30) jours sept (7) jours avant lentrée en vigueur desdits tarifs ou de tout changement envisagé portant sur les tarifs en vigueur. Passé le délai de sept jours, à défaut de réception d’un avis de l’ANRT, les tarifs et les conditions de vente notifiés par l’exploitant sont considérés comme approuvés.
Via une décision motivée, lANRT peut exiger des exploitants de réseaux publics de télécommunications d’apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, sil apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale, les principes duniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications, les règles d’approbation des offres fixées par l’ANRT et ce même après l’entrée en vigueur desdites offres.
Les tarifs doivent être justifiés, à la demande de l’ANRT, au regard des éléments de coûts y afférents.
Dans ce cas, et après réception d’une offre modifiée ou des éléments justificatifs demandés l’ANRT émet son avis et l’exploitant dispose alors d’un délai maximum de six mois pour mettre en application ce nouveau tarif.
L’ANRT est fondée, compte tenu de la nature de l’offre proposée par un exploitant, d’assujettir l’approbation de cette offre à des conditions particulières, y compris à une période d’expérimentation de six mois maximum, renouvelable une seule fois pour une même offre. L’exploitant concerné prend toutes les mesures, notamment contractuelles, pour tenir compte des conditions particulières de l’approbation de son offre.
Aux termes de cette expérimentation et à la lumière des éléments d’information dont elle aura pris connaissance, l’ANRT émet un avis définitif sur l’offre.
L’ANRT définit et rend publique les règles servant de base à l’approbation des offres de services de télécommunications.
Un exemplaire de la notice définitive approuvée par l’ANRT, Les tarifs et les conditions de vente doivent être librement consultable, et mis à la disposition du public par chaque exploitant sur son site Web et dans chaque agence commerciale ou point de vente d’un sous-traitant chargé de la commercialisation des services en question.
Lorsqu’il y a modification des tarifs ou des conditions de l’offre, cette notice est mise à jour avec les nouveaux tarifs et conditions approuvés par l’ANRT et la date de leur entrée en vigueur.
2- Tarifs de gros :
L’ANRT peut imposer aux exploitants de réseaux publics de télécommunicationsde publier, dans les conditions et selon les modalités qu’elle détermine, des offres de vente en gros à des fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée en vue de la revente à leurs propres clients.
Ces offres sont établies dans des conditions réglementaires, techniques et financières acceptables, objectives, raisonnables et non discriminatoires.
Lorsque les exploitants des réseaux publics de télécommunications offrent des services de télécommunications en gros à des fournisseurs de services de télécommunications ou de services à valeur ajoutée en vue de la revente à leurs propres clients, la revente doit être établie dans des conditions techniques et tarifaires objectives et non discriminatoires. [2].
3 - Conditions de fourniture des services de télécommunications :
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l’obligation d’informer le public de leurs conditions générales et contractuelles d’offres et de services. Ces conditions doivent figurer dans les contrats avec les clients et préciser notamment :
- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;
- les conditions de résiliation, notamment en cas de modification substantielle du contrat ;
- les engagements de qualité de service ;
- les délais de fourniture et les prestations de maintenance offertes ;
- la description des services offerts ;
- les modalités de fixation des tarifs [3] des offres, y compris, le cas échéant, les formules de réduction tarifaires, ainsi que les modalités de facturation ;
- le cas échéant, les modalités d’indemnisation et de remboursement proposées ainsi que celles de règlement des litiges.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications mettent également à la disposition du public ces informations tenues à jour, dans leurs points de vente et sur leurs sites Web.
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l’ANRT.
ARTICLE 4 - Comptabilité analytique
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications dont le chiffre d’affaires dépasse cent (100) millions de dirhams au titre des activités objet de leurs licences, doivent tenir, au plus tard à la fin de leur 2ème exercice comptable, une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert.
Lorsqu’un exploitant opère plusieurs réseaux et services de télécommunications, il devra tenir une comptabilité analytique qui permettra de distinguer chaque réseau et chaque service opéré. Les états de synthèse dégagés, au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de lexercice comptable, par la comptabilité analytique visée à lalinéa ci-dessus doivent être transmis à l’ANRT selon les modèles qu’elle arrête. Ces états de synthèse sont soumis à un audit par un organisme désigné par lANRT qui fixe le ou les exercices comptables objet de chaque audit.
Cet audit a pour objet de sassurer, notamment, que les états de synthèse présentés reflètent, de manière régulière et sincère, les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert.
L’ANRT fixe par décision les modalités de la mise en œuvre de chaque audit, sa durée ainsi que les modalités de choix des organismes chargés de l’audit. L’ANRT établit, pour chaque mission d’audit, ses termes de référence détaillés et met en œuvre les modalités de mise en concurrence des organismes d’audit. L’organisme retenu par l’ANRT doit être indépendant notamment des commissaires aux comptes de l’exploitant. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications doivent se soumettre au choix du cabinet d’audit par l’ANRT. Ils ne peuvent en aucun cas invoquer des raisons d’ordre financier ou technique pour s’y soustraire. En outre, ils sont tenus d’apporter toute assistance et de fournir les éléments requis pour un exercice efficace de sa mission d’audit par l’organisme désigné par l’ANRT.
Chaque exploitant est tenu de prendre en charge la totalité des frais relatifs à l’audit. Lesdits frais et les délais pour effectuer les paiements sont fixés et communiqués par l’ANRT.
ARTICLE 5 - Conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis et de protection de la vie privée et des données nominatives des usagers
5.1 - Secret des communications et des messages :
Les exploitants sont tenus de se conformer à la législation en vigueur relative au secret des communications et des messages et à la protection de la vie privée des personnes. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi. Les exploitants sont tenus de porter à la connaissance de leurs personnels les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions quils encourent en cas de non respect du secret des correspondances.
5.2 - Neutralité du service
Les exploitants prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de leurs personnels vis-à-vis du contenu des messages transmis sur leur réseau. A cet effet, ils offrent le service sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et ils prennent les dispositions utiles pour en assurer lintégrité.
5.3 - Confidentialité des informations détenues :
Sous réserve des dispositions prévues par la loi n°24-96 précitée, relatives aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de lautorité judiciaire, les exploitants prennent toutes les dispositions de nature à assurer la confidentialité des informations détenues, particulièrement les informations nominatives, et sassurent que toute information transmise ou stockée ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de lusager concerné. Les exploitants garantissent le droit à tout usager :
- de ne pas figurer à lannuaire particulier ou à lannuaire général des abonnés. Les exploitants peuvent assujettir cette faculté au paiement dune rémunération juste et non dissuasive ;
- de sopposer, sans frais, à lutilisation, par lexploitant, de données de facturation le concernant à des fins de prospection commerciale ;
- dinterdire, sans frais, que les informations identifiantes le concernant, issues des listes dabonnés, soient utilisées dans des opérations commerciales, à lexception des opérations concernant lactivité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre lexploitant et lusager ;
- dexiger que les informations le concernant soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
5.4 - Données de facturation et de trafic :
Aux seules fins de facturation, les données indiquant le numéro ou le poste de labonné, son adresse et le type de poste, le nombre total dunités à facturer pour la période de facturation, le numéro dabonné appelé, le type et la durée des appels effectués ou la quantité de données transmises et dautres informations nécessaires pour la facturation, telles que le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels, peuvent être traitées par lexploitant de réseaux publics de télécommunications. Lexploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu dexploiter ces données conformément aux finalités déclarées.
Laccès à la base contenant ces données doit être limité aux personnes chargées détablir la facturation. Lexploitant de réseaux publics de télécommunications peut utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus. Un tel type de conservation de données de facturation nest autorisé que jusquà la fin de la période durant laquelle cette conservation est indispensable. Dans le cas où, à la demande de labonné, une facture détaillée est établie, lexploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu de garantir que la vie privée et les données nominatives des usagers et abonnés appelés soient protégées. Les informations relatives au trafic contenant les données à caractère personnel traitées en vue détablir des appels et conservées dans les centres de commutation de lexploitant de réseaux publics de télécommunications doivent être effacées dès quelles ne sont plus indispensables pour le service demandé.
5.5 - Identification de la ligne appelante :
Dans le cas où lidentification de la ligne appelante est offerte, lexploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu de permettre à labonné appelant de pouvoir empêcher la transmission de son numéro dabonné aux fins didentification de la ligne appelante. Dans le cas où les données permettant didentifier labonné appelant sont encore conservées par lexploitant de réseaux publics de télécommunications et, lorsquun abonné demande lidentification dappels malveillants, ledit exploitant peut exceptionnellement empêcher la suppression de lidentification de la ligne appelante et mettre ces données, sur demande expresse, à la disposition de lautorité judiciaire. Une dérogation permanente à la suppression de lidentification de la ligne appelante est accordée sur demande aux organismes qui répondent à des appels durgence. La dérogation permanente prévue ci-dessus est accordée par l’exploitant du réseau de terminaison de l’appel qui prend les mesures nécessaires pour garantir cette identification à la demande de l’organisme qui répond à l’appel d’urgence.
Cette identification peut concerner notamment le numéro de la ligne appelante et son identité. Dans ce cas, elle est accordée par l’exploitant du réseau de départ de l’appel.
5.6 - Appels non sollicités et renvois dappels :
Les appels ne peuvent être renvoyés dun abonné appelé à un tiers quavec le consentement de ce dernier. A cette fin, lexploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu délaborer et de prévoir les instruments par lesquels lassentiment dun tiers pourrait être donné. Il est tenu également de prévoir la possibilité dinterrompre un renvoi dappel automatique.
5.7 - Sécurité des communications
Lorsquun réseau ne réunit pas les conditions de confidentialité requise, lexploitant de réseaux publics de télécommunications est tenu den informer les abonnés. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications informent leurs clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
5.8 - Cryptage et chiffrage des signaux :
Dans le cas où les signaux de toutes sortes échangés à lintérieur dun réseau public de télécommunications sont protégés par un chiffrage ou un cryptage, lexploitant est tenu de mettre à la disposition de l’ANRT les procédés de déchiffrement et de décryptage de ces signaux.
5.9 – Qualité de service
LANRT définit les indicateurs et les niveaux de qualité des réseaux et services de télécommunications de façon à ce que la fourniture des services de télécommunications soit en conformité avec les usages internationalement admis en la matière. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications donnent suite à toute décision prise par l’ANRT pour s’assurer du respect par lesdits exploitants des indicateurs susvisés.
5.10 – Messages non sollicités
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi précitée n°24-96, les exploitants de réseaux publics de télécommunications prennent les mesures, notamment d’ordre technique, pour la protection de leurs clients contre la réception de messages non sollicités. A cet effet, ils leur permettent, sans aucune rémunération supplémentaire autre que celle liée à la transmission du refus, de bloquer la réception des messages non sollicités. Lorsque ces messages sont véhiculés à travers leurs réseaux par des prestataires avec lesquels des contrats auraient été établis, lesdits exploitants conviennent avec les prestataires concernés des mesures à prendre pour la protection des clients contre la réception de messages non sollicitées. Dans le cas où ces prestataires ne respectent pas cette obligation, l’ANRT peut exiger des exploitants concernés de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre le blocage des messages non sollicités envoyés par lesdits prestataires et, le cas échéant, de bloquer tout envoi de messages par les prestataires concernés.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de mettre à niveau les contrats qui les lient avec les prestataires précités pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils mettent à la disposition de l’ANRT, sur sa demande, copie desdits contrats.
ARTICLE 6 -
Obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du Maroc Les exploitants sont tenus dappliquer les dispositions des conventions, règlements et arrangements de lUnion internationale des télécommunications et des organisations restreintes ou régionales des télécommunications auxquelles adhère le Maroc.
ARTICLE 7 -
Appel à commentaires : Lorsque le directeur de l’ANRT l’estime nécessaire, il peut procéder, dans les conditions et formes qu’il fixera, à un appel à commentaires.
Titre II
CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS GÉNÉRALES DE LETAT
ARTICLE 8 - Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de lautorité judiciaire
Chaque exploitant est tenu de prendre toutes les mesures pour se conformer aux prescriptions exigées par la défense nationale la sécurité et la sûreté publiques et les prérogatives de l’autorité judiciaire.
Chaque exploitant s’engage :
– à assurer le fonctionnement régulier des installations de ses réseaux et leur protection, notamment par la mise en place, des moyens de télécommunications appropriés contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu’ils soient identifiés et signalés par les autorités en charge de la défense nationale la sécurité et la sûreté publiques[4]. Il garantit la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences de défaillances, de neutralisation ou de destruction de leurs installations ;
– à pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité publique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
– à permettre mettre à disposition des aux autorités habilitées de mettre en place, à leur charge, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et, notamment, de déployer, et pour le compte desdites autorités, les équipements et moyens nécessaires requis à cet effet ;[5]
– d’informer les autorités concernés et l’ANRT, dans un délai ne pouvant être inférieur à trois mois, de tout projet d’évolution de ses réseaux ou des services offerts, qui pourrait nécessiter la mise à niveau des moyens utilisés par ou mis disposition lesdites autorités et de prendre, à sa charge, cette mise à niveau ;
– à être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d’établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités fixées par voie de convention avec les services concernés de l’Etat ;
– à la demande des services compétents, élaborer et mettre en œuvre les parties relavant des télécommunications des plans pour le secours d’urgence établis périodiquement par les organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales ;
Ces plans doivent être transmis annuellement à l’ANRT et mis à disposition des départements concernés à leur demande. Le déclenchement de ces plans est fait sur demande desdits départements ou de l’ANRT selon des modalités préétablies et portées à la conaissance de tous les intervenants;
– mettre tout en œuvre pour garantir en cas de crise le maintien du service à lensemble des usagers. Tant que durent ces crises, ils prennent en priorité les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de fonctionnement du réseau.
A la demande de lANRT, les exploitants apportent leurs concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité des systèmes dinformation.
Les modalités de mise en œuvre des obligations des exploitants au titre des prescriptions exigées par la défense nationale et des prérogatives de l’autorité judiciaire sont détaillées dans une décision de l’ANRT en concertation avec les exploitants et les autorités compétentes.
ARTICLE 9 - Contribution à la recherche [6] Abrogé.
- l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire ;
- l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale ;
- le président du comité de gestion de l’ANRT ;
- le directeur de l’ANRT.
Le Président du comité peut faire appel à toute autre autorité gouvernementale ou tout autre organisme concerné, notamment les exploitants de réseaux publics de télécommunications concernés par l’ordre du jour ou les travaux du comité. Le Comité de gestion du service universel des télécommunications adopte, dès sa 1ère année d’exercice, son règlement intérieur. Le comité se réunit autant que de besoin et, au minimum, une fois par an. L’ANRT assure le secrétariat permanent de ce comité.
2. Le Comité de gestion du service universel des télécommunications est chargé :
- de déterminer les programmes en vue de la mise en œuvre du service universel sur le territoire national, conformément aux priorités retenues ;
- de proposer, pour chaque appel à concurrence, le contenu du service universel dans le respect des dispositions de la loi précitée n°24-96 ;
- d’examiner les programmes proposés par les exploitants de réseaux publics de télécommunications existants ;
- de lancer des consultations auprès des exploitants de réseaux publics de télécommunications pour la réalisation de programmes de service universel et d’en fixer les conditions, y compris, le cas échéant, les modalités de contribution du Fonds du service universel de télécommunications à la réalisation desdits programmes ;
- d’approuver les projets de cahiers des charges concernant les appels à concurrence pour les programmes non réalisés par les exploitants de réseaux publics de télécommunications existants tels que soumis par l’ANRT.
Le comité dresse annuellement un bilan de ses activités ainsi que l’état d’avancement de l’exécution des programmes relevant du service universel.
3 - Le directeur de l’ANRT assure l’exécution des décisions du Comité de gestion du service universel des télécommunications. A ce titre, il accomplit tous actes ou opérations dans le respect des décisions du comité. Il est également chargé de la préparation des réunions du Comité de gestion du service universel des télécommunications.
La liste des organismes de recherche pour la réalisation des programmes de recherche en application de l’article 10 bis de la loi précitée n°24-96 est fixée par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des télécommunications et de l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique.
Les projets de recherche sont soumis pour approbation à une commission spécialisée permanente créée au sein du Comité permanent interministériel de la recherche scientifique et du développement technologique créé en vertu du décret n°2-00-1019 du 19 rabii II 1422 (11 juillet 2001). Les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui concluent des conventions avec des organismes de recherche doivent, à la fin de chaque exercice, fournir au comité susvisé et à l’ANRT tous documents nécessaires lui permettant de s’assurer de la réalisation du programme de recherche et de la conformité des réalisations au montant de leur contribution.
Titre III CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DU SERVICE UNIVERSEL
ARTICLE [7]10 – Modalités de contribution et de réalisation des missions de service universel par les exploitants de réseaux publics de télécommunications.
10.1. : Comité de gestion du service universel des télécommunications :
1 - Il est institué auprès du Premier Ministre un Comité de gestion du service universel des télécommunications qui comprend :
- l’autorité gouvernementale chargée des télécommunications ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur ;
- l’autorité gouvernementale chargée des Finances ;
Le Président du comité peut faire appel à toute autre autorité gouvernementale ou tout autre organisme concerné, notamment les exploitants de réseaux publics de télécommunications concernés par l’ordre du jour ou les travaux du comité.
Le Comité de gestion du service universel des télécommunications adopte, dès sa 1ère année d’exercice, son règlement intérieur.
Le comité se réunit autant que de besoin et au minimum deux fois par an.[8]
L’ANRT assure le secrétariat permanent de ce comité.
- de déterminer les programmes en vue de la mise en oeuvre du service universel sur le territoire national, conformément aux priorités retenues ;
- de proposer, pour chaque appel à concurrence, le contenu du « service universel dans le respect des dispositions de la loi précitée n°24-96 ;
- de lancer des consultations auprès des exploitants de réseaux publics de télécommunications pour la réalisation de programmes de service universel et d’en fixer les conditions, y compris, le cas échéant, les modalités de financement contribution du Fonds du service universel de télécommunications à la réalisation desdits programmes ;
10.2 : Modalités de contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications :
1- En application des dispositions de l’article 13bis de la loi précitée n°24-96, les exploitants de réseaux publics de télécommunications réalisent les missions du service universel conformément aux clauses du cahier des charges particulier visé audit article.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ayant choisi de réaliser eux-mêmes les missions du service universel doivent soumettre leurs propositions de programmes au Comité de gestion du service universel avant la fin du mois d’avril de l’année qui précède celle de la réalisation.
En cas de réalisation incomplète des missions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13bis précité, les exploitants de réseaux publics de télécommunications versent la différence entre le montant des réalisations et celui dont ils sont redevables au titre de la contribution aux missions du service universel et sont en outre passibles d’une amende calculée conformément aux clauses du cahier des charges particulier visé ci-dessus.
2- Les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui optent pour ne pas réaliser eux-mêmes les missions du service universel prévues à l’article 13bis de la loi précitée n° 24-96 participent annuellement au financement des missions du service universel par le versement de la contribution prévue audit article 13bis. En tout état de cause, à la fin de chaque exercice, les exploitants de réseaux publics de télécommunications versent la différence entre le montant des réalisations et leur part du coût net de réalisation du service universel constaté et ce dans la limite de 2% 1% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au titre de leurs licences, net des revenus tirés de la vente d’équipements terminaux, des frais dinterconnexion avec des opérateurs titulaires d’une licence de télécommunications au Maroc et des reversements au profit des fournisseurs de service à valeur ajoutée pour des services à revenus partagés.
A cet effet, l’ANRT arrête les éléments inclus dans le calcul du chiffre d’affaires de chaque exploitant servant de base au calcul des contributions des opérateurs aux missions générales de l’Etat et détermine, le cas échéant, les montants relatifs à la réalisation par l’exploitant concerné de projets de service universel pour un exercice donné.
Dans le cas où pour un exercice donné, les réalisations d’un exploitant dépassent le montant le la limité de contribution aux missions charges du services universel, le Comité de gestion du service universel peut, soit autoriser le versement à partir du Fonds du service universel de télécommunications de la différence entre le montant des réalisations et le montant de la contribution due par ledit exploitant, soit autoriser le report de cette différence sur l’exercice suivant.
3- La contribution de chaque exploitant de réseaux publics de télécommunications au titre des §1 et 2 ci-dessus est payable en une seule tranche. Le versement éventuel au titre d’un exercice est effectué au crédit du Fonds de service universel de télécommunications, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année concernée. Le recouvrement de cette créance s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques. Le comité de gestion du service universel établit les modalités de compensation entre les exploitants afin que chaque exploitant contribue, par le payement d’une redevance ou par la fourniture de prestations, à la réalisation des missions du service universel au prorata de son chiffre d’affaires.
4- Aux fins de vérification de l’exactitude des contributions dues, les exploitants de réseaux publics de télécommunications communiquent, à l’ANRT et au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année considérée, leurs états de synthèse dûment certifiés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
5 – L’ANRT contrôle les déclarations faites à ce titre par lesdits exploitants, et se réserve le droit d’effectuer, à son initiative ou à la demande du Comité de gestion du service universel des télécommunications, toute inspection, enquête et audit qu’elle juge nécessaires et, le cas échéant, procède à des redressements après avoir provoqué les explications des exploitants concernés.
10.3. : Modalités de réalisation des missions relevant du service universel :
1- Pour l’application de l’article 13ter de la loi précitée n°24-96, des licences particulières pour la réalisation des missions du service universel visées à l’article 13bis de ladite loi sont attribuées après appel à la concurrence ouvert aux exploitants de réseaux publics de télécommunications titulaires de licences ainsi qu’à de nouveaux entrants.
2- La licence dite de service universel est attribuée, suite à une consultation, à l’exploitant, présentant la meilleure offre compte tenu, entre autres, du montant du coût net de réalisation et des propositions tarifaires et techniques pour la réalisation des objectifs assignés.
3- Lorsque les exploitants titulaires d’une licence au titre du service universel souhaitent déplacer, céder, aliéner, louer, transférer, donner en gage ou nantissement ou autrement grever d’une sûreté, de quelque manière que ce soit, pendant la durée de la licence, les installations et équipements destinés à fournir les prestations ou services définis par leurs cahiers des charges de service universel, ils doivent en informer le directeur de l’ANRT.
Le directeur de l’ANRT, peut, dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de notification, interdire à ces exploitants de procéder audites opérations s’il s’avère que ces dernières portent atteinte aux obligations qui leur incombent et notamment celles découlant de leur cahier des charges.
A l’expiration de ce délai, l’absence de réponse du directeur de l’ANRT vaut acceptation desdites opérations. La présente disposition ne s’applique pas en cas de remplacement d’un équipement par un autre assurant des fonctions équivalentes ou plus étendues.
ARTICLE 11 - Conditions de fournitures des informations nécessaires à la réalisation de lannuaire général des abonnés Les exploitants communiquent, à leurs frais et gratuitement, au plus tard le 31 janvier de lannée de réalisation de lannuaire, à lexploitant chargé de la réalisation de lannuaire général des abonnés, la liste de leurs abonnés, leurs adresses, leurs numéros dappel, et éventuellement leurs fonctions, en vue de leur inscription à lannuaire général désabonnés au téléphone. Le format de transmission de ces informations est fixé par lANRT, en concertation avec les différents exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les abonnés de lensemble des exploitants publics de télécommunications figurent à cet annuaire général par ordre alphabétique. Il ne leur sera demandé par ailleurs aucune participation aux frais délaboration et de publication de lannuaire général des abonnés.
Chaque exploitant a droit, lors de la parution bisannuelle de lannuaire général des abonnés, à un nombre dexemplaires gratuits égal au nombre de ses abonnés figurant à lannuaire, augmenté de 10%, et a lobligation de les diffuser, au plus tard un mois après leur réception et à ses frais, à ses abonnés. Les exploitants doivent offrir des accès électroniques à lannuaire général des abonnés.
Les abonnés refusant de figurer à lannuaire général doivent formuler une demande écrite à leur exploitant qui la conserve à titre de justification. Une redevance dabonnement supplémentaire peut être appliquée à cet effet. Si lAgence nationale de réglementation des télécommunications juge cette redevance excessive, elle peut demander sa révision.
ARTICLE 12 - Modalités de fourniture des annuaires dabonnés
12.1 - Modalités de fourniture et de diffusion de lannuaire général téléphonique de la zone locale de rattachement Lédition de lannuaire général des abonnés et sa mise à jour sont bisannuelles.
12.2 - Autres modalités dédition et de fourniture dannuaires propres aux exploitants En application des dispositions de larticle 25 de la loi n°24-96 précitée, les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont habilités à éditer et à diffuser lannuaire téléphonique des abonnés de leur propre réseau.
ARTICLE 13 - Obligation dacheminer gratuitement les appels durgence Les exploitants sont tenus dacheminer gratuitement sur leurs réseaux au profit de tous les usagers, y compris ceux dautres exploitants dans le cadre des contrats dinterconnexion, les appels durgence à destination des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, des interventions de police, de la lutte contre lincendie et notamment les services dappel :
- à la protection civile ;
- à la sécurité publique (police secours) ; et
- à la gendarmerie royale.
Les exploitants prennent les mesures nécessaires pour que les appels d’urgence soient émis gratuitement à partir de tout point d’accès à leurs réseaux.
Chaque exploitant est tenu de mettre en œuvre tous les moyens adéquats afin de mettre à la disposition des organismes concernés, sur leur demande ou celle de l’ANRT, la localisation précise de l’origine de l’appel et les données concernant son initiateur.
ARTICLE 14 - La numérotation :
1- L’ANRT établit un plan national de numérotation fixant l’ensemble des numéros permettant d’identifier les points de terminaison des réseaux et des services de télécommunications, d’acheminer les appels et d’accéder aux ressources internes des réseaux conformément aux recommandations internationales notamment les recommandations pertinentes de l’Union internationale des télécommunications. L’ANRT gère, dans les mêmes conditions, les codes et ressources en numérotation nécessaires au fonctionnement des réseaux et services de télécommunications.
2- Le droit pour un exploitant de réseau public de télécommunications ou pour un fournisseur de services à valeur ajoutée, de réserver, pour une durée déterminée, et/ou dutiliser des ressources de numérotation pour son propre compte ou pour le compte de ses clients est attribué par décision de l’ANRT. Les attributions et réservations de numéros sont faites à titre précaire et révocable à tout moment, sans indemnité.
3- Pour l’attribution des ressources en numérotation, notamment pour les numéros courts et ceux faciles à retenir, l’ANRT peut procéder par opération des enchères dans le cas où ladite ressource est demandée par plus d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications ou plus d’un fournisseur de services à valeur ajoutée. L’ANRT fixe les modalités de chaque enchère.
4- L’attribution des numéros courts à un exploitant de réseau public de télécommunications ou un fournisseur de services à valeur ajoutée, ne donne pas droit à une propriété définitive desdits numéros. L’ANRT a le droit de les reprendre notamment dans le cadre d’un réaménagement global des affectations de ces numéros. Elle en informe préalablement les affectataires et leur accorde un délai pour engager la procédure de libération.
5- L’ANRT étudie les demandes de réservation et d’attribution des ressources de numérotation qui lui sont soumises en tenant compte notamment des éléments suivants :
- l’utilisation efficace du plan de numérotation tenant compte de la disponibilité de la ressource en numérotation ;
- le respect de la structure du plan fixée par l’ANRT;
- le respect des conventions internationales ratifiées par le Maroc.
Les modalités de réservation et/ou d’attribution et d’annulation sont fixées par décision de l’ANRT.
6- Le titulaire de la ressource est tenu de fournir à l’ANRT, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport détaillé dutilisation des ressources attribuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. L’ANRT fixe par décision, les informations qui doivent lui être fournies pour apprécier la bonne utilisation des ressources attribuées ainsi que les formes et délais de leur transmission.
7- L’ANRT peut, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, affecter des numéros et/ou des préfixes à toute personne qui en fait la demande autre qu’un exploitant de réseau public de télécommunications ou un fournisseur de services à valeur ajoutée.
Dans ce cas, les exploitants de réseaux publics de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont tenus de mettre en œuvre dans leurs installations respectives lesdits numéros pour permettre l’acheminement des communications au départ et à l’arrivée desdits numéros et préfixes. Cette mise en œuvre fait l’objet d’un contrat de droit privé fixant les conditions techniques et tarifaires librement négocié entre les deux parties. L’ANRT peut refuser, par décision motivée, toute demande de ce type notamment si elle affecte l’intégrité du plan national de numérotation.
Titre IV : DE LA MISE A DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES
ARTICLE 15 - Partage des infrastructures :
1 – De l’offre de référence pour la mise à disposition des infrastructures :
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ainsi que les personnes désignées à l’alinéa 5 de l’article 22bis de la loi n°24-96 susvisée sont tenus de publier toutes les deux (2) années, selon les modalités et dans les délais fixés par l’ANRT, des offres de référence pour la mise à disposition et le partage des infrastructures citées à l’alinéa 2 de l’article 22bis de la loi précitée n°24-96 dont ils disposent.
Ces exploitants ne peuvent invoquer l’existence d’offres de référence pour refuser d’engager des négociations techniques et commerciales avec un autre exploitant en vue de la conclusion d’accords de mise à disposition et de partage d’infrastructures.
Ces offres de référence, préalablement approuvées par l’ANRT dans les conditions qu’elle fixe, portent sur les conditions et modalités techniques, tarifaires et opérationnelles de mise à disposition et de partage des infrastructures et doivent inclure, notamment :
- les services et prestations offertes ;
- les infrastructures concernées par le partage et les conditions administratives et techniques afférentes à leur mise à disposition ;
- les informations préalables relatives aux infrastructures concernées ;
- les conditions d’accès à ces infrastructures notamment les règles d’ingénierie y relatives ;
- les prés-requis minima pour le partage d’infrastructures, notamment en termes d’espace, de gestion, de maintenance, d’équipements à installer, et au besoin, de capacité de transmission ;
- les responsabilités des parties ;
- les tarifs de chaque prestation offerte ;
- les modalités de commande ;
- les modalités de mise en œuvre et d’exécution ;
- les engagements de qualité par type de prestation offerte ;
- les prestations associées, notamment celles relatives aux études et aux travaux complémentaires ;
- les conditions de partage des supports de transmission (câbles, fibres optiques, …) utilisés par l’exploitant, notamment dans le cas de saturation des canalisations ou des passages déployés ou d’insuffisances des installations ;
- les pénalités applicables en cas de retard dans les réalisations ainsi que les modalités de leur mise en œuvre et de leur fixation.
L’ANRT peut imposer, à travers une décision motivée, à tout moment, à son initiative ou à la suite d’une demande justifiée d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications, la révision des offres précitées et/ou l’ajout de prestations ou d’infrastructures aux offres initiales lorsque ces modifications ou compléments sont justifiés au regard de la mise en œuvre des principes de non discrimination et de concurrence loyale. Elle fixe les conditions et les délais de mise en œuvre desdites modifications et compléments. Les tarifs de mise à disposition et de partage doivent être justifiés à la demande de l’ANRT et ne doivent rémunérer que les coûts liés à l’usage de l’infrastructure partagée proportionnellement à son utilisation réelle. Les tarifs doivent être orientés vers les coûts directs liés au partage d’infrastructure, à savoir les coûts d’acquisition du terrain, les coûts de construction et d’entretien et les coûts liés au passage des supports de transmission ou de distribution.
[9]Dans le cas où l’infrastructure à partager nécessite des travaux de renforcement, ces derniers sont à la charge de l’exploitant demandeur sauf arrangements différents entre les parties concernées. Dans tous les cas, Les exploitants concernés tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités spécifiques au partage des infrastructures.
2 – Les conditions de déploiement et de partage de nouvelles infrastructures établies par un exploitant de réseau public de télécommunications:
Lorsqu’un exploitant de réseau public de télécommunications, dit exploitant initiateur souhaite établir de nouvelles infrastructures susceptibles d’être partagées au sens de l’article 22bis de la loi n°24-96 susvisée, il est tenu d’en informer préalablement, et contre accusé de réception, les autres exploitants concernés du projet qu’il envisage de réaliser. Il met à leur disposition, selon le type d’infrastructure concerné, les informations nécessaires pour l’examen du projet, notamment, sa consistance, sa localisation et les délais de sa réalisation.
Les exploitants sollicités disposent d’un délai d’un mois après la date de réception de la proposition de l’exploitant initiateur pour formuler leurs observations et propositions en vue de leur contribution à la réalisation de ce projet. Le délai de réponse peut être prorogé d’un mois sur demande transmise à l’exploitant initiateur par l’un des exploitants sollicités.
L’exploitant initiateur est tenu d’intégrer dans son projet les observations et propositions reçues des exploitants sollicités :
A- En cas d’accord entre l’exploitant initiateur et les exploitants sollicités, sur les conditions de rélaisation du projet et de partage, ne pourra faire l’objet d’aucun partage durant les trois (3) premières années à partir de la date de conclusion de l’accord.
Au-delà de cette période, L’exploitant initiateur intègre l’infrastructure concernée dans son offre de référence relative au partage d’infrastructures avant sa mise en exploitation.
B- Dans le cas où les exploitants sollicités ne formulent pas d’observations ou n’expriment pas d’intérêt pour le projet soumis par l’exploitant initiateur, l’infrastructure concernée ne pourra faire l’objet d’aucun partage durant les trois (3) premières années de sa réalisation. Ce délai prend effet à compter de la date de lancement de la consultation par l’exploitant initiateur.
Au-delà de cette période, suite à la demande des autres exploitants ou de l’ANRT, l’exploitant initiateur intègre l’infrastructure concernée dans son offre de référence.
C- En cas de désaccord entre l’exploitant initiateur et les exploitants sollicités, l’ANRT définit les conditions de rélaisation du projet et de partage d’infrastructure. En aucun cas Si l’exploitant initiateur ne doit réaliser son projet sans la consultation préalable des exploitants concernés. De même, l’exploitant initiateur doit à l’issue de la consultation, tenir compte des observations reçues des exploitants sollicités, et intégrer, dès sa réalisation, l’infrastructure en question dans son offre de référence.
3 – Du contrat de partage des infrastructures:
Le partage d’infrastructures fait l’objet d’un contrat de droit privé qui précise les conditions administratives, techniques et financières suivantes :
a) Les clauses techniques minimales devant figurer dans le contrat de partage d’infrastructures concernent:
- la liste complète des utilisateurs de l’infrastructure objet du partage ;
- la description complète de l’infrastructure et ses caractéristiques techniques et son dimensionnement ;
- les conditions d’accès à l’infrastructure ;
- les conditions de partage de l’infrastructure en terme d’espace, de gestion et de maintenance, notamment la description technique complète des équipements ;
- les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer une bonne gestion de l’infrastructure ;
- les projections futures concernant l’exploitation de l’infrastructure par les utilisateurs ;
- les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques ;
- la durée de la mise à disposition de l’infrastructure.
b) Les clauses administratives et financières devant figurer dans le contrat de partage d’infrastructures concernent :
- les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement ;
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d’indemnisation entre les utilisateurs occupant l’infrastructure.
4- De la conclusion du contrat de partage des infrastructures :
Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications disposent d’un délai d’un mois, à partir de la date de dépôt attestée par un accusé de réception, pour étudier la demande de partage et de conclure le contrat. Ce délai peut être prolongé d’une durée identique lorsque le site où le partage est recherché est occupé par plusieurs autres utilisateurs et que le propriétaire du site est tenu de les consulter pour éviter des difficultés techniques ultérieures dans l’exécution du contrat.
Le refus de partage des infrastructures doit être motivé. Le seul motif de refus est la non faisabilité technique qui doit être confirmée par l’ANRT à la demande de l’exploitant bénéficiaire.
Le contrat dûment conclu doit être transmis à l’ANRT dans son intégralité par l’exploitant bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de dix (10) jours après la date de sa conclusion. Dans un délai d’un mois après la date de réception du contrat, l’ANRT s’assure de sa conformité avec la réglementation en vigueur.
En cas d’échec des négociations ou de désaccord entre les parties dans la conclusion du contrat, l’ANRT est saisie du différend. La décision de l’ANRT doit être motivée et préciser les conditions techniques, financières et opérationnelles dans lesquelles s’opèrera le partage des infrastructures objet du litige.
Lorsque l’ANRT estime nécessaire la révision des contrats de partage d’infrastructures notamment pour garantir l’accès équitable et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes. Les parties procèdent aux changements nécessaires dans le délai imparti par l’ANRT.
ARTICLE 16 – Disposition transitoire
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ainsi que les personnes désignées à l’alinéa 5 de l’article 22bis de la loi n°24-96 susvisée disposant d’infrastructures susceptibles d’être partagées, sont tenus de publier, au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret, des offres de référence pour la mise à disposition desdites infrastructures. Ces offres de référence sont soumises à l’ANRT, dans les conditions prévues par l’article 15 (1°) ci-dessus, au plus tard un (1) mois après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 17 – Le présent décret abroge et remplace le décret n°2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05-771 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) et par le décret n°2-06-418 du 17 ramadan 1427 (10 octobre 2006).
Article 18 – Le ministre de léconomie et des finances et le ministre de lindustrie, du commerce et des nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le …………………..
[1] L’article 3 doit être modifié pour les motifs suivants :
- le développement de la concurrence sur le marché mobile ne nécessite plus une validation à priori des tarifs de détail,
- Les opérateurs doivent disposer de la liberté des prix et de la politique commerciale,
- La réglementation doit favoriser le développement des offres pour permettre le développement social et économique des zones à faible potentiel,
- Le développement de la concurrence et les attentes des clients exigent une réactivité qui impose une évolution de la procédure de notification et devrait se traduire par une réduction du délai de notification de 30 à 7 jours.
[2] L’obligation d’établir des offres de revente en gros doit être limitée uniquement aux exploitants exerçant une influence significative sur le marché du fixe. En effet, seuls les opérateurs fixes puissants disposent d’infrastructures essentielles qui ne peuvent être dupliquées par les opérateurs alternatifs ou les fournisseurs de services à valeur ajoutée.
Selon le benchmark international, les offres mobiles ne font pas l’objet d’obligations de revente en gros.
[3] Les conditions générales figurant sur les contrats avec les clients ne doivent pas inclure la les tarifs des offres car ils sont sujets à des modifications.
[4] Les opérateurs peuvent assurer la sécurité de leur réseau dans les limites des technologies existantes et contres des risques identifiés et signalés.
[5] Les opérateurs installent le cas échéant sur leur réseau les interfaces et les versions logicielles qui permettent aux autorités habilitées de mettre en place par leur propre moyen les équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
[6] Obligation à abroger dans le cadre de la révision de la loi 24-96
[7] Il faudrait adapter ce titre aux nouvelles propositions de révision des dispositions de l’article 13 bis de la loi 24-96 notamment :
- Intégrer la réduction de la limite de la contribution obligatoire de 2 à 1%.
- La dissolution du fonds SU et la compensation inter opérateurs pour le financement des programmes réalisés au titre de l’année considérée dans la limite de contribution sus visée.
- La mise en place d’un modèle de partenariat public-privé ou d’engagement de services à caractère social
[8] Le comité doit se réunir au moins deux fois par an pour valider les contributions et pour prendre le cas échéant les décisions concernant les réalisations au titre de l’année en cours.
[9] Si des travaux sont nécessaires ils doivent être réalisés par le propriétaire des infrastructures et seront pris en compte dans les tarifs. A moins que les travaux à réaliser ne soient définis par une tierce partie, ceux-ci et leur coûts peuvent être l’objet de divergences entres les opérateurs et de blocage du développement du partage d’infrastructures.
Article 3 : voir titre 5 "Sur le contrôle des tarifs de détail" dans la partie du site du SGG consacrée aux commentaires dIAM sur la Loi
Article 10 : voir titre 6 "Sur les autres dispositions contenues dansles projets de Loi et de décret " dans la partie du site du SGG consacrée aux commentaires dIAM sur la Loi
Article 15 : voir titres 2 et 3 portant respectivement "Sur les dispositions contenues prévues pour laccès etle partage des infrastructures existantes " et "Sur les dispositions prévues pour le partage des infrastructures passives nouvelles" dans la partie du site du SGG consacrée aux commentaires dIAM sur la Loi