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الاسم : MEDI TELECOM

Texte en rouge : Proposition de MEDI TELECOM d’ajout

Texte barré : Proposition de MEDI TELECOM de suppression

 

 

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies

 

 

Pour contreseing :

Le ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies

 

 

Projet de décret n°…. du ……(………..) relatif à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux de télécommunications

 

 

LE PREMIER MINISTRE,

 

 

Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée , notamment son article 8 ;

Vu le décret n°2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne l’Agence nationale de réglementation des télécommunications ; Vu le décret n° 2-07-1317 du 16 Kaada 1428 (27 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, tel qu’il a été complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le……….,

 

 

Décrète :

TITRE PREMIER : DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER :

 

On entend par :

1/ Liaison d’interconnexion : Liaison de transmission reliant un point de connexion du réseau public de télécommunications à un commutateur d’un autre réseau public de télécommunications.

2/ Commutateur d’interconnexion : Premier commutateur du réseau public de télécommunications qui reçoit et achemine le trafic de télécommunications au point d’interconnexion.

3/ Interopérabilité des équipements terminaux : L’aptitude de ces équipements à fonctionner d’une part avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service.  

 

4/ Portabilité des numéros : La possibilité pour un usager d’utiliser le même numéro d’abonnement, indépendamment de l’exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas où il change d’exploitant.

5/ Dégroupage de la boucle locale : Prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de co-localisation, offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, pour permettre à un exploitant tiers de réseau public de télécommunications d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés.

6) Sélection du transporteur : Mécanisme qui permet à un utilisateur de choisir entre un ensemble d’exploitants de réseaux publics de télécommunications autorisés ou de fournisseurs de services de télécommunications autorisés pour acheminer une partie ou l’intégralité de ses appels.

7) Co-localisation physique : Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications, consistant en la mise à la disposition à d’autres exploitants des infrastructures, y compris les locaux, afin qu’ils y installent et le cas échéant, y exploitent leurs équipements pour fins notamment d’interconnexion et d’accès.

8) Prestation d’interconnexion : Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un prestataire de service téléphonique au public, qui permet à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les services qu’ils utilisent.

 9/ Dégroupage partiel ou accès partiellement dégroupé : Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un un fournisseur de services de télécommunications leur permettant l’accès à la liaison métallique de sa boucle locale et autorisant l’usage des fréquences non vocales du spectre de fréquences disponibles. Dans ce cas, la boucle locale continue d’être utilisée par l’exploitant propriétaire pour fournir le service téléphonique au public

10/ Dégroupage total ou accès totalement dégroupé : Prestation offerte par un exploitant de réseau public de télécommunications à un exploitant de réseau public de télécommunications tiers ou à un prestataire de service téléphonique au public leur permettant l’accès à la liaison métallique de sa boucle locale et autorisant l’usage de l’intégralité du spectre de fréquences disponibles. Dans ce cas, la boucle locale n’est plus utilisée par l’exploitant propriétaire pour fournir le service téléphonique au public.

 

11/ Dégroupage total de la sous-boucle locale :

L’accès à la liaison métallique de la sous boucle locale de l’exploitant propriétaire autorisant l’usage de l’intégralité du spectre de fréquences disponible sur le tronçon de la boucle locale situé entre le terminal d’abonnée et le sous-répartiteurs de zone ou d’immeuble auquel il est rattaché, la sous-boucle locale n’étant plus utilisée par l’exploitant propriétaire. 

 

 

 

 

TITRE II :

 

DE LA CONCLUSION ET DE LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D’INTERCONNEXION ET D’ACCES

 

ARTICLE 2 :

 

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications font droit, conformément à l’article 11 de la loi n°24-96 susvisée, aux demandes d’interconnexion et d’accès émanant des titulaires de licences d’exploitation de réseaux publics de télécommunications. Les exploitants qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres réseaux.

 

ARTICLE 3 :

 

La demande d’interconnexion et d’accès est déposée par l’exploitant sollicitant les services d’interconnexion et d’accès auprès du ou des exploitants offrant ces services. Une copie de cette demande est transmise sans délai à l’ANRT pour information.

 

ARTICLE 4 :

 

L’interconnexion et l’accès aux différents réseaux publics de télécommunications fait l’objet d’un contrat entre les exploitants concernés précisant les conditions techniques, financières et administratives prévues à l’article 9 ci-dessous. Ce contrat est librement négocié entre les parties conformément à leurs cahiers des charges respectifs et aux dispositions du présent décret. Les exploitants disposent d’un délai de 60 jours, à partir de la date de dépôt attestée par un accusé de réception, pour étudier la demande et conclure le contrat.

Passé ce délai et si aucun accord n’est intervenu, les parties concernées peuvent saisir l’ANRT conformément à la réglementation en vigueur. Une fois conclus, les contrats doivent être communiqués sans délai à l’ANRT.

 

ARTICLE 5 :

 

Les demandes d’interconnexion et d’accès ne peuvent être refusées si elles sont raisonnables au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités de l’exploitant à les satisfaire. Le refus d’interconnexion et d’accès est motivé.

 

Dans le cas où des désaccords surviennent au sujet de clauses particulières qui ne seraient pas de nature à empêcher la mise en œuvre de l’interconnexion et de l’accès, les exploitants concluent le contrat d’interconnexion et d’accès. Les points de désaccord font l’objet, une fois convenus, d’avenants au contrat concerné.

 

En cas de refus d’interconnexion et d’accès, de non aboutissement des négociations ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat d’interconnexion et d’accès, l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, peut être saisie du différend par l’une des deux parties. Lorsque l’ANRT juge nécessaire la révision des contrats d’interconnexion et d’accès afin de garantir l’interopérabilité des services et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes dans les délais qu’elle fixera et ce à travers une décision motivée de son comité de gestion.

 

 

ARTICLE 6 :

 

Les exploitants disposant d’informations dans le cadre d’une négociation ou de la mise en oeuvre d’un contrat d’interconnexion et d’accès ne peuvent les utiliser qu’aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d’autres organismes, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. En vue de favoriser l’efficacité de l’interconnexion et de l’accès, l’ensemble des informations techniques, commerciales et financières est échangé gratuitement entre les exploitants interconnectés. Ces informations sont communiquées à l’ANRT dans les délais et formes qu’elle fixera.

Les informations échangées sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité définies par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales. Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, qui en font la demande, peuvent consulter auprès de l’ANRT, dans les formes qu’elle arrêtera et dans le respect du secret des affaires, les contrats d’interconnexion et d’accès conclus par les exploitants.

 

ARTICLE 7 :

 

Les exploitants précisent dans leur contrat d’interconnexion et d’accès l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir les exigences essentielles, en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ; - le maintien de l’intégrité du réseau ; - l’interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. Ils identifient les dispositions à prendre pour garantir le maintien de l’accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau, de force majeure ou si la sécurité nationale l’exige.

 

ARTICLE 8 :

 

Dans le but d’assurer la continuité de l’interconnexion et de l’accès, la partie qui introduit sur ses installations des modifications devant provoquer une adaptation des installations de l’autre partie doit, dans les cas où ces modifications ne sont pas prévues dans le contrat d’interconnexion et d’accès, aviser cette dernière aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant la modification. Sous réserve des cas visés à l’alinéa suivant, la partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification des installations de l’autre partie, sachant qu’elle a été avisée de la nature et des coûts de ces modifications, et que ces coûts sont minimisés. Les cas où les coûts de modification sont partagés entre les deux parties sont les suivants : - Modifications des installations respectives entreprises pour le bénéfice des deux parties ; - Modifications décidées par l’ANRT dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues légalement ;

- Modifications du système de signalisation des réseaux publics de télécommunications tendant à en assurer la conformité avec les normes internationales en vigueur.

 

ARTICLE 9 :

 

Les contrats d’interconnexion et d’accès précisent l’ensemble des clauses techniques, administratives et financières d’interconnexion et d’accès. Ces clauses donnent lieu à des annexes qui font partie intégrante du contrat, lesquelles doivent préciser au minimum :

 

9.1/ Aspects techniques :

 

ü  les conditions d’accès aux différents services, commutateurs d’interconnexion et capacités de transmission disponibles ;

 

ü  les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux ;

 

ü  les mesures mises en œuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs des différents réseaux et services, l’équivalence des formats et la portabilité des numéros ainsi que les conditions de la sélection du transporteur;

 

ü  la description complète de l’interface d’interconnexion ;

 

ü  les modalités d’essais de fonctionnement des interfaces et d’interopérabilité des services et la certification des méthodes de protection de données ;

 

ü  les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de leur intégrité, l’interopérabilité et la protection des données ;

 

ü  les modalités d’acheminement des appels de secours et d’urgence ;

 

ü  la désignation des points d’interconnexion, leur localisation, leur caractéristique ainsi que:

 

o   la description des modalités physiques pour s’y interconnecter ; - les informations de taxation fournies à l’interface d’interconnexion ;

 

ü  les modalités d’acheminement et de planification du trafic ainsi que les capacités aux points d’interconnexion, et notamment :

 

ü  les principes de routage des appels d’un réseau vers l’autre ;

 

ü  les règles de commande et de test de capacité d’interconnexion ;

 

ü  les plans de test au niveau de la commutation, de la transmission et de la signalisation ;

 

ü  les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévision de trafic et d’implantation des interfaces d’interconnexion, procédure d’identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition;

 

ü  la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation;

 

ü  les procédures de localisation, de relève et de redressement des anomalies;

 

ü  les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d’interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par le contrat d’interconnexion et le respect des dispositions de l’article 7 ci-dessus ;

 

ü  les informations que les parties doivent se communiquer sur la configuration de leurs réseaux respectifs et les équipements et les normes utilisés aux points d’interconnexion de façon à faciliter, accélérer et pouvoir planifier leur demande d’interconnexion ;

 

ü  les mesures techniques nécessaires à la mise en oeuvre des services complémentaires ;

 

ü  les projections futures concernant essentiellement les extensions et les suppressions éventuelles des points d’interconnexion, l’évolution des réseaux, l’amélioration de la qualité de service ;

 

ü  le calendrier des réunions entre les deux parties où l’ensemble des clauses techniques prévues ci-dessus et/ou les changements éventuellement nécessaires à l’amélioration du fonctionnement de l’interconnexion sont examinés en détail pour chaque point d’interconnexion.

 

9.2/ Aspects administratifs :

 

ü  les procédures à appliquer en cas de proposition d’évolution de l’offre d’interconnexion et d’accès par l’une des parties ;

 

ü  les modalités d’échange d’informations ;

 

ü  les informations à échanger, notamment celles portant sur les modifications envisagées sur leurs réseaux respectifs pouvant impacter les prestations d’interconnexion et d’accès et la périodicité de ces échanges ;

 

ü  les éventuels droits de propriété intellectuelle et industrielle ;

 

ü  la durée et les conditions de renégociation du contrat.

 

9.3/ Aspects financiers :

 

ü  les relations commerciales et financières, et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

ü  les définitions et limites en matière de responsabilité et d’indemnisation entre les exploitants ;

 

ü  les prestations de facturation pour compte de tiers. [1]

 

En outre, les contrats d’interconnexion doivent préciser les conditions techniques, tarifaires et administratives de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur. Le cas échéant, ces conditions peuvent faire l’objet de contrats spécifiques.

 

ARTICLE 10 :

 

Les prestations d’interconnexion et d’accès doivent répondre aux règles suivantes :

 

ü   l’acheminement des appels aboutissant aux points d’interconnexion et d’accès doit avoir la même qualité de service que celle des appels émanant du réseau offrant l’interconnexion ;

 

ü  les exigences de qualité de la maintenance et de l’exploitation des équipements d’interconnexion et d’accès doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l’interconnexion et l’accès.

 

Les indicateurs de qualité de service d’interconnexion sont établis et transmis, à l’ANRT dans les délais qu’elle fixe. Ces indicateurs doivent comprendre notamment :

 

ü  le nombre et la durée des interruptions des liaisons d’interconnexion ;

 

ü  la vitesse de rétablissement des dérangements des liaisons d’interconnexion;

 

ü  le taux d’efficacité des appels utilisant les services d’interconnexion.

 

ü  le taux de blocage et d’interruption des appels au sein du réseau de départ d’appel et au sein du réseau de terminaison d’appel.

 

Toute dégradation de la qualité de service constatée par l’ANRT peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 30 de la loi n°24-96. L’ANRT, en tant que de besoin, fixe la liste des indicateurs de qualité des prestations d’interconnexion et d’accès ainsi que les formes et délais de transmission par les exploitants de réseaux publics de télécommunications à l’ANRT.

 

ARTICLE 11 :

 

Les interfaces d’interconnexion et d’accès doivent être définies dans le contrat d’interconnexion et d’accès.

A l’initiative de l’ANRT ou d’un exploitant, des spécifications techniques relatives à l’interconnexion et à l’accès peuvent être adoptées et notifiées par l’ANRT aux exploitants concernés. Les spécifications techniques et logiques doivent être mises à la disposition de tous les exploitants qui en font la demande et doivent leur être accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Avant leur mise en oeuvre effective, les interfaces d’interconnexion et d’accès font l’objet d’essais sur site réalisés et définis conjointement par les deux exploitants. Dans le cas où les essais d’interconnexion et d’accès ne s’effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, les parties peuvent en saisir l’ANRT.

 

ARTICLE 12 :

L’exploitant offrant l’interconnexion et l’accès a l’obligation de fournir aux utilisateurs de l’exploitant interconnecté ou bénéficiant de l’accès, dans les mêmes conditions offertes à ses propres utilisateurs, l’accès aux services suivants :

 

ü  les services de renseignements téléphoniques et d’annuaire,

 

ü  les services d’appels de secours et d’urgence.

 

ARTICLE 13 :

 

Les conditions tarifaires doivent respecter les principes d’objectivité, de transparence et de non discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment, aux exploitants utilisant l’interconnexion et l’accès, des charges excessives et doivent pouvoir être justifiées à la demande de l’ANRT. Les exploitants fournissent l’interconnexion et l’accès dans des conditions non discriminatoires, y compris vis à vis de leurs propres services, filiales ou associés.

 

ARTICLE 14 :

 

Lorsqu’une interconnexion ou un accès porte atteinte au bon fonctionnement du réseau d’un exploitant ou au respect des dispositions de l’article 7 ci-dessus, l’exploitant, après vérification technique de son réseau en importe la preuve certifiée par des experts de l’industrie des télécommunications et en informe tous les exploitants concernés et l’ANRT. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, prononcer la suspension de l’interconnexion ou de l’accès et en informe les exploitants concernés. L’ANRT fixe les conditions de rétablissement de l’interconnexion et de l’accès et est habilitée à effectuer, notamment au niveau des réseaux des exploitants concernés, toute vérification, par ses soins ou par des experts qu’elle désigne.

 

Nonobstant les motifs, aucun exploitant n’est autorisé à suspendre partiellement ou totalement l’interconnexion ou l’accès sans avoir préalablement saisi l’ANRT d’un règlement de litige. La suspension ne saurait avoir lieu tant que l’ANRT ne s’est pas prononcée sur le litige.

 

ARTICLE 15 :

 

L’ANRT, eu égard aux principes de transparence et de non discrimination, désigne les exploitants de réseaux publics de télécommunications, non visés par l’article 16 ci-dessous, ayant l’obligation de fournir des prestations spécifiques. Elle fixe, après consultation des exploitants de réseaux publics de télécommunications, les modalités ainsi que les conditions techniques et tarifaires de fourniture desdites prestations, notamment celles relatives à la sélection du transporteur.

 

TITRE III : DES MARCHES PARTICULIERS DE TELECOMMUNICATIONS ET DES OPERATEURS Y EXERÇANT UNE INFLUENCE

SIGNIFICATIVE

 

 

ARTICLE 16 :

 

Les exploitants exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés particuliers de télécommunications sont désignés annuellement par l’ANRT. Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications tout exploitant qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs.

 

Dans ce cas, l’exploitant peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier. L’ANRT détermine, au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, les marchés particuliers dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition de règles spécifiques.

 

La liste des marchés particuliers est fixée après consultation des exploitants concernés. L’inscription d’un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée à l’initiative de l’ANRT lorsque l’évolution de ce marché le justifie et, dans tous les cas, au terme d’un délai de trois ans.

 

L’ANRT fixe, après consultation des exploitants de réseaux publics de télécommunications, en les motivant, les obligations relatives à la fourniture de prestations par les exploitants exerçant une influence significative sur un marché particulier, ainsi que les conditions techniques et tarifaires de fourniture desdites prestations.

 

Ces obligations sont revues à l’initiative de l’ANRT lorsqu’il lui apparaît qu’elles n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés ou que l’évolution du marché le justifie. Les exploitants concernés donnent suite à la décision de l’ANRT dans les délais qu’elle fixe.

 

L’ANRT est fondée à imposer, en le motivant, aux exploitants de réseaux publics de télécommunications exerçant une influence significative sur un marché particulier de détail [2]une ou plusieurs obligations en vue de réduire et/ou de lever les obstacles au développement de la concurrence sur ledit marché.

 

CHAPITRE I : DES OBLIGATIONS EN MATIERE D’INTERCONNEXION ET D’ACCES

 

ARTICLE 17 :

 

Les exploitants visés à l’article 16 ci-dessus peuvent se voir imposer par l’ANRT, en matière d’interconnexion et d’accès, une ou plusieurs des obligations suivantes :

 

ü  publier une offre technique et tarifaire d’interconnexion ou d’accès ;

 

ü  fournir des prestations d’interconnexion ou d’accès dans des conditions non discriminatoires ;

 

ü  inclure, le cas échéant, dans leurs offres des prestations forfaitaires ;

 

ü  rendre publiques des informations, notamment techniques et économiques, concernant l’interconnexion ou l’accès ;

 

ü  ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d’éviction ;

 

ü  faire droit aux demandes d’accès à des éléments de leurs réseaux ou à des moyens qui y sont associés ;

 

ü  mettre en oeuvre toutes autres obligations définies par l’ANRT en vue de lever ou de réduire les obstacles au développement d’une concurrence effective sur un ou plusieurs marchés particuliers de télécommunications.

 

L’ANRT, en tant que de besoin, définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues à l’alinéa précédent, notamment en matière de délais, de façon à assurer leur application dans des conditions équitables et raisonnables.

 

Les exploitants ne peuvent invoquer l’existence d’une offre pour refuser d’engager des négociations commerciales avec un autre exploitant en vue de la détermination de conditions d’interconnexion et d’accès qui n’auraient pas été prévues par cette offre.

 

Les exploitants fournissent aux autres exploitants les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interconnexion ou de l’accès dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles dans lesquelles ils les fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et associés. Ils informent les autres exploitants et l’ANRT des modifications de leurs offres techniques et tarifaires d’interconnexion ou d’accès avec un préavis au moins égal à six mois.

 

Toute demande de modification de l’offre technique et tarifaire doit être soumise préalablement à l’approbation de l’ANRT.

 

ARTICLE 18 :

 

Les exploitants tiennent obligatoirement une comptabilité séparée pour leurs activités d’interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l’article 19 ci-dessous. Cette comptabilité séparée permet en particulier d’identifier les types de coûts suivants:

 

ü   les coûts de réseau général, c’est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l’exploitant pour les services destinés à ses propres usagers et pour les services d’interconnexion. Ces éléments de réseau comprennent notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l’ensemble de ces services ;

 

ü   les coûts spécifiques aux services d’interconnexion ;

 

ü   les coûts spécifiques aux services de l’exploitant autres que l’interconnexion, c’est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;

 

ü   les coûts communs, c’est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l’une des catégories précédentes.

 

L’ANRT définit, dans le cadre de son approbation de l’offre technique et tarifaire d’interconnexion, les conditions qui s’appliquent à ces exploitants en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau. L’ANRT fixe également les modalités de séparation comptable ainsi que les coûts pris en compte pour le calcul des tarifs des différentes prestations, notamment celles relatives à l’interconnexion.

Les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus de s’abstenir de toute pratique anti-concurrentielle, notamment de la pratique des subventions croisées dans le cadre des prestations d’interconnexion.

 

ARTICLE 19 :

 

Les coûts spécifiques aux prestations d’interconnexion sont entièrement alloués aux prestations d’interconnexion. Les coûts spécifiques aux services de l’exploitant, autres que l’interconnexion, sont exclus de l’assiette des coûts des prestations d’interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l’accès à la boucle locale et les coûts commerciaux portant sur la publicité, le marketing, les ventes, l’administration des ventes hors interconnexion, la facturation et le recouvrement hors interconnexion. Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d’interconnexion et les autres services sur la base de l’usage effectif du réseau général par chacun de ces services. L’ANRT établit, met à jour et rend publique la nomenclature des coûts pertinents pour l’interconnexion et détermine le taux de rémunération du capital utilisé par chaque exploitant concerné.

 

ARTICLE 20:

 

Dans les limites de l’accès au marché, l’interconnexion avec un exploitant détenant une position dominante sur un marché donné sera assurée à tout point du réseau où elle sera techniquement possible. Les conditions techniques et tarifaires inscrites dans l’offre d’interconnexion des exploitants doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux prestations d’interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour qu’il soit possible de s’assurer que l’exploitant demandeur ne paie que les coûts de l’utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée. A cet effet, les exploitants doivent en particulier proposer dans leur offre technique et tarifaire d’interconnexion un accès :

 

ü   à leurs commutateurs de raccordement d’abonnés ;

 

ü   à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.

 

L’interconnexion à un commutateur de raccordement d’abonnés permet d’accéder à tous les abonnés de l’exploitant qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.

L’offre technique et tarifaire d’interconnexion des exploitants comporte la liste des commutateurs de raccordement d’abonnés qui ne sont pas ouverts à l’interconnexion pour des raisons techniques et sécuritaires justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d’abonnés concernés seront ouverts à l’interconnexion. Toutefois, lorsque l’acheminement du trafic prévisible des autres exploitants en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l’exploitant est tenu, sur demande de l’ANRT, d’établir pour ce commutateur une offre transitoire. Cette offre transitoire permet à l’exploitant demandeur de disposer d’une tarification visant à refléter les coûts qu’il aurait supportés, en l’absence de contraintes techniques d’accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance d’une part des abonnés raccordés à ce commutateur et d’autre part des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

 

ARTICLE 21 :

 

Les tarifs des prestations d’interconnexion offertes par les exploitants, qu’elles soient incluses dans leur offre d’interconnexion ou offertes en sus, rémunèrent l’usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Les exploitants doivent être en mesure, à tout moment, de démontrer que leurs tarifs d’interconnexion reflètent effectivement les coûts. Pour les prestations d’interconnexion contenues dans les contrats d’interconnexion mais ne figurant pas dans l’offre d’interconnexion, l’ANRT peut demander aux exploitants tout élément d’information lui permettant d’apprécier si les tarifs des prestations reflètent les coûts. Cette tarification doit être décomposée au minimum en :

 

ü   un tarif reflétant le coût des éléments du commutateur qui sont immobilisés pour l’accès à ce commutateur ;

 

ü   un tarif reflétant le coût de l’utilisation des éléments de transmission entre le commutateur et le point d’interconnexion auquel l’exploitant demandeur est déjà interconnecté ;

 

ü   un tarif reflétant les coûts d’acheminement des communications à partir du commutateur, en distinguant au minimum : les communications à destination des abonnés desservis par ce commutateur et les communications à destination des autres abonnés situés dans la même zone locale.

 

Les tarifs d’interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :

 

ü   les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est à dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d’interconnexion ;

 

ü   les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme, c’est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l’hypothèse d’un maintien de la qualité de service ;

 

ü   les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux prestations d’interconnexion et aux autres prestations, dans le respect des principes de pertinence des coûts ;

 

ü   les tarifs incluent une rémunération normale des investissements consentis ;

 

ü   les tarifs peuvent faire l’objet d’une modulation horaire pour tenir compte de la congestion du réseau général de l’exploitant ;

 

ü   les tarifs unitaires applicables aux éléments du réseau général sont indépendants du volume ou de la capacité utilisée en ce qui concerne ces éléments.

 

ARTICLE 22 :

 

L’ANRT établit et rend publiques les spécifications et la description des méthodes de comptabilisation des coûts adaptées à la vérification du respect des principes de non discrimination et de pertinence. Les méthodes de comptabilisation des coûts des exploitants doivent être auditées par un organisme indépendant désigné par l’ANRT. Les frais de l’audit sont supportés par l’exploitant audité.

 

 

ARTICLE 23 :

 

L’ANRT peut définir, en concertation avec les exploitants, une méthode tendant à une meilleure efficacité, à long terme, des coûts pris en compte dans le respect des principes précédemment énoncés. Les exploitants contribuent à l’élaboration de la méthode envisagée par l’ANRT en lui communiquant, à sa demande, toute information de nature technique, économique et comptable qu’elle doit utiliser dans le respect du secret des affaires.

 

ARTICLE 24 :

 

Les offres techniques et tarifaires d’interconnexion des exploitants doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants :

les services d’acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et les options tarifaires conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus ;

 

ü   la capacité de transmission, notamment les capacités en terme de liaisons louées, faisant partie d’un marché de télécommunications pour lequel l’exploitant est réputé exercer une influence significative ;

 

ü   les services complémentaires et les modalités d’exécution de ces services ;

 

ü   les prestations de facturation pour compte de tiers ;

 

ü   la description de l’ensemble des points physiques d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points, pour fin de co-localisation physique, lorsque c’est l’exploitant tiers qui fournit la liaison d’interconnexion ;

 

ü   les conditions techniques et tarifaires de fourniture des liaisons d’interconnexion, comprenant notamment l’offre aux exploitants tiers d’un accès physique et logique aux points d’interconnexion de ces exploitants et dans le cas où l’exploitant tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces exploitants ;

 

ü   la description complète des interfaces d’interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisées à ces interfaces;

 

 en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de l’accès aux ressources de l’exploitant, en vue de l’offre de services avancés de télécommunications.

 

ü   les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de la portabilité des numéros ;

 

ü   les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interfonctionnement des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles.

 

A la demande de l’ANRT, une offre de co-localisation alternative doit être établie si la co-localisation physique a été prouvée techniquement irréalisable. Les prestations offertes par les exploitants de réseaux publics de télécommunications, autres que celles visées à l’article 21 ci-dessus, doivent faire l’objet de tarifs non discriminatoires

 

 

L’ANRT, en tant que de besoin, fixe annuellement la liste des prestations à inclure dans une offre technique et tarifaire d’interconnexion.

 

 

CHAPITRE II : DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DEGROUPAGE

DE LA BOUCLE ET SOUS-BOUCLE LOCALE[3]

 

ARTICLE 25 :

Les exploitants visés à l’article 16 ci-dessus sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables émanant des exploitants de réseaux publics de télécommunications ou des fournisseurs de services de télécommunications pour l’accès à la boucle locale dont ils sont propriétaires.

 

Lesdits exploitants sont tenus de publier des offres techniques et tarifaires d’accès à leurs Boucle et sous-boucle locale. Ils tiennent obligatoirement une comptabilité séparée pour leurs activités d’accès.

 

L’offre technique et tarifaire pour l’accès à la boucle et sous-boucle locale ne doit comporter aucun tarif « sur devis ». Tous les tarifs des prestations liées au dégroupage doivent être explicités au sein de l’offre technique et tarifaire ou à défaut être encadrés par des limites.

 

L’ANRT définit, dans le cadre de son approbation de l’offre technique et tarifaire d’accès à la boucle locale, les conditions qui s’appliquent à ces exploitants en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau.

 

L’accès à la boucle locale se traduit, selon la demande, en un accès totalement dégroupé à la boucle locale ou en un accès partiellement dégroupé.

 

L’exploitant propriétaire de la boucle ou sous-boucle locale ne peut opposer l’absence de service téléphonique sur la boucle/sous-boucle locale ou du raccordement de l’abonné pour refuser une demande de dégroupage total de la boucle ou sous-boucle locale. [4] Le cas échéant une prestation de raccordement du client de l’exploitant demandeur peut être introduite et facturée conformément à l’offre technique et tarifaire pour l’accès à la boucle et sous-boucle locale.

 

Les conditions relatives à l’accès à la boucle locale font l’objet d’un contrat entre l’opérateur propriétaire et le bénéficiaire. L’accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d’accès.

 

Le délai global pour le dégroupage total ou partiel de la boucle locale ne doit pas dépasser deux (2) mois par répartiteur, à compter de la date de réception de la demande de colocalisation.

 

Le délai global pour le dégroupage total de la sous-boucle locale ne doit pas dépasser quinze (15) jours par sous-répartiteur, à compter de la date de réception de la demande de colocalisation.

 

En cas de résiliation de l’abonnement au service téléphonique auprès de l’exploitant propriétaire de la boucle locale et dans le cas où le client bénéficie également d’un accès partagé, ce dernier est systématiquement considéré comme un accès totalement dégroupé dans les relations entre les deux parties concernées. [5]

 

Les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d’accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les exploitants mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

 

Les demandeurs d’accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies et dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’intégrité ou à la sécurité des réseaux. En cas de litige, l’ANRT est saisie conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 26 :

 

(3) Les tarifs de l’accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts. Seuls les coûts en relation avec les prestations d’accès sont pris en compte. Ils sont établis conformément aux principes suivants : [6]

 

ü   les coûts pris en compte doivent être pertinents, c’est-à-dire, liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l’accès à la boucle locale ;

 

ü   Les boucles et sous-boucles locales mises en place par les lotisseurs et propriétaires d’immeubles après l’entrée en vigueur des lois n°12-90 et n°25-90 doivent donner lieu à des tarifs d’accès spécifiques tenant compte uniquement des éventuels coûts de maintenance supportés par l’exploitant desdites boucles locales et sous boucles locales. L’investissement initial étant réalisé par les lotisseurs, les couts qui en découlent ne doivent pas être pris en considération.

 

ü   les coûts des éléments de réseaux pris en compte doivent tendre à accroître l’efficacité économique à long terme, c’est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les éventuels investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l’hypothèse d’un maintien de la qualité de service ;

 

ü   les tarifs couvrent une contribution équitable les coûts incrémentaux directement induits par l’accès. qui sont communs à la fois à l’accès à la boucle locale et aux autres services de l’exploitant [7];

 

ü   les tarifs incluent la rémunération normale des investissements consentis par l’exploitant détenant la boucle ou la sous-boucle locale pour en donner l’accès aux autres exploitants.

 

L’ANRT établit, met à jour et rend publique la nomenclature des coûts pertinents pour l’accès à la boucle locale, détermine le taux de rémunération du capital utilisé et en fait obligation aux exploitants concernés. Ces derniers sont tenus de communiquer à l’ANRT, à sa demande, tout élément d’information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

 

ARTICLE 27 :

 

L’offre technique et tarifaire pour l’accès à la boucle locale doit comporter au minimum les éléments suivants :

 1- Conditions associées au dégroupage de l’accès à la boucle locale :

 

ü  éléments du réseau auxquels l’accès est proposé ;

 

ü  les emplacements des points d’accès physiques ;

 

ü  la situation de la disponibilité de boucles et et sous-boucle locale dans des parties bien déterminées du réseau d’accès. [8]

 

Lorsque cela est justifié, la diffusion de ces informations peut être restreinte par l’ANRT aux seules parties concernées.

 

ü  les modalités techniques de l’accès aux boucles et aux sous-Boucle et sous-boucle locale et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques des supports dans la boucle locale ;

 

ü  les procédures de commande et d’approvisionnement et les éventuelles restrictions d’utilisation.

 

2- Services de colocalisation :

 

ü  les informations concernant tous les sites pertinents de l’exploitant ;

 

ü  les conditions et possibilités de colocalisation physique sur lesdits sites.

 

ü  L’exploitant prend les mesures nécessaires afin de garantir la colocalisation physique. Dans le cas où la colocalisation physique n’est pas possible, une offre de colocalisation alternative doit être établie et doit garantir aux autres exploitant les mêmes services d’accès à la boucle locale assurés via la colocalisation physique et ce  sans coût ni délais supplémentaires ;

 

ü  les règles applicables à l’allocation d’espace lorsque l’espace de colocalisation est limité. L’ANRT fixe, le cas échéant, les conditions minimales de colocalisation ;

 

ü  les caractéristiques de l’équipement et, le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être co-localisés ;

 

ü  les mesures mises en place par l’exploitant pour garantir la sûreté de ses locaux ;

 

ü  les conditions d’entrée et d’intervention du personnel des exploitants concurrents bénéficiant de l’accès ;

 

ü  les modalités de visite des sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante ;

 

ü  les normes de sécurité.

 

3- Système d’information :

 

ü  les modalités pour accéder aux systèmes d’assistance opérationnels, systèmes d’information ou bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’exploitant.

 

4- Conditions de fourniture :

 

ü  les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ;

 

ü  les délais pour la résolution des problèmes ;

 

ü  les procédures de retour au service normal ;

ü  les conditions contractuelles «type», y compris, les pénalités en cas de non-respect des délais convenus ;

 

ü  les modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource prévus dans l’offre ;

 

ü  les paramètres de qualité de service et les modalités communes de leur mesure par chaque exploitant.

 

L’ANRT, en tant que de besoin, fixe la liste des prestations à inclure dans l’offre technique et tarifaire pour l’accès à la boucle locale. Cette liste peut être complétée et/ou modifiée pour rendre effective la mise en oeuvre de cette prestation.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

 

ARTICLE 28 :

 

Tant qu’une méthode de comptabilisation des coûts n’est pas arrêtée par l’ANRT, les tarifs d’interconnexion et d’accès pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l’année considérée. L’ANRT apprécie ces coûts, d’une part au regard des méthodes de comptabilité prévisionnelle et, d’autre part, au regard des derniers comptes audités de l’exploitant. Elle s’assure de l’efficacité des nouveaux investissements réalisés par l’exploitant au regard des meilleures technologies industriellement disponibles. L’ANRT est fondée à imposer un encadrement tarifaire des prestations d’interconnexion et d’accès sur des périodes déterminées. La décision de l’ANRT est motivée. Elle fixe la liste des exploitants de réseaux publics de télécommunications concernés, les conditions de cet encadrement tarifaire, les prestations visées, la période concernée ainsi que, le cas échéant, les modalités et conditions de sa révision.

 

ARTICLE 29 :

 

Les offres techniques et tarifaires d’interconnexion et d’accès sont approuvées par l’ANRT dans les conditions et délais qu’elle fixe et sont publiées par les exploitants concernés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant celle de leur entrée en vigueur. Si, pour des circonstances particulières, cette approbation n’a pas lieu dans le délai précité, et sauf stipulations contraires de l’ANRT, les offres en vigueur demeurent maintenues jusqu’à l’approbation des nouvelles offres.

L’ANRT peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d’interconnexion et d’accès en vue de sa mise en conformité avec les dispositions du présent décret. L’ANRT peut également imposer à l’un des exploitants d’ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son offre, lorsque ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non discrimination, d’objectivité et d’orientation des tarifs d’interconnexion et d’accès vers les coûts.

 

 

 

Article 30 :

 

Le présent décret abroge et remplace le décret n°2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n°2-05-770 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005).

 

ARTICLE 31 :

 

Le ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.

 

 

 

Fait à Rabat, le …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Selon, les meilleures pratiques internationales de régulation, la prestation de facturation pour compte de tiers devrait être une obligation pour l’opérateur  historique du réseau fixe uniquement afin de permettre la mise en œuvre de la sélection de transporteurs.

[2] Si l’ANRT envisage d’appliquer des obligations à un marché de détail ce dernier doit être d’abord désigné comme marché particulier. Par ailleurs, l’ANRT dispose des moyens via les dispositions de régulation des offres de détails de suspendre ou de faire modifier toute offre de détail de nature à empêcher le développement de la concurrence.

[3]  Nous proposons de remplacer partout le terme « boucle locale » par « boucle et sous-boucle locale »

 

[4] Il est nécessaire pour le développement du fixe à travers le dégroupage de garantir l’accès aux abonnés desservis par la boucle même quand ceux-ci ne sont pas raccordés à cette boucle. En particulier, cette mesure permettra aux opérateurs utilisant le dégroupage de raccorder les clients ayant résilié leur lignes téléphonique ou qui n’ont jamais été de l’opérateur historique bien qu’il réside dans des zones desservie par le fixe filaire.

[5] La résiliation de la ligne support par le client final ne doit pas induire un surcoût  pour l’exploitant bénéficiaire du dégroupage partiel. Cette position aisni modifié par MEDI TELECOM est conforme à l’orientation des traifs d’accès vers les couts et au principe de rémunération des seuls éléments du réseau utlisés.

[6] Les couts relatifs aux investissements des installations établies par l’exploitant pour fournir ses services ou des installations déjà amortis, ne doivent pas être pris en considération.

[7] La contribution aux coûts liés aux autres services de l’exploitant est contradictoire avec le principe de causalité.

[8] L’offre technique et tarifaire pour l’accès à la boucle locale doit prévoir la fourniture des informations sur les zones d’influence de chaque répartiteur ou, à défaut, la liste des voies, voies ferrées, rues ou limites naturelles qui délimitent la zone d’influence du répartiteur.

 

الاسم : IAM

Voir titre 2 "Sur les dispositions prévues pour l’accès et le partage des infrastructures existantes " dans la partie du site du SGG consacrée aux commentaires d’IAM sur la Loi
الاسم : FARID MENOUNI, WANA Corporate SA

 Qualité de service des prestations d’interconnexion : Il est essentiel d’introduire des SLA (Service Level Agreements) pour toutes les prestations d’interconnexion inter-opérateurs (livraison des capacités d’interconnexion : LR, BPN, colocalisation, accès etc.…) ainsi que les pénalités y afférentes en cas de non respect de ces SLA par un ERPT.  Article 14 : Cette décision de suspension doit intervenir après avoir informé au préalable les exploitants concernés.  Titre III (Article 16) traitant des marchés particuliers de télécommunications et des opérateurs y exerçant une influence significative : La définition du critère de désignation d’un ERPT comme exerçant une influence significative sur un marché particulier n’est pas claire et devrait faire l’objet d’une décision de l’ANRT. Nous proposons de retenir comme critère de désignation d’un ERPT comme exerçant une influence significative sur un marché particulier, la part de marché en valeur à l’instar des meilleures pratiques internationales : 25% du Chiffre d’Affaires sortant par exemple.
الاسم : عبد الرحيم الصويري

مرحبا لا شك ان الجميع اطلع على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وخصوصا الشق الخاص بقطاع الإتصالات في بلدنا المغرب نطالب الحكومة المغربية بتنفيد التوصيات التي اوصى بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والسهر على تطبيقها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات التي هي كالتالي : * مراجعة نظام فوترة المكالمات (الدقيقة الأولى غير مجزئة ثم التقسيم ب 20 ثانية او ب 30 ثانية بالنسبة لميديتل). طيلة العشر السنوات السابقة وشركات الإتصال تقتطع من المستهلك ثمن دقائق لم يستهلكها مما أدى إلى ارتفاع أرباحها بشكل مهول لا مثيل له في العالم وهو ما يتنافى مع قواعد المنافسة الشريفة. * إلزامية تبني نظام فوترة المكالمات بالثانية ومن اول ثانية على جميع متعهدي الشبكات العامة وليس واحد منهم فقط لان هذا النظام هو الشفاف والعادل والذي يضمن للمستهلك معرفة ما تم استهلاكه بالضبط من دقائق والذي يدخل أيضا ضمن شفافية الخدمة للمستهلك المغربي * وكنقطة اخيرة أضيفها نريد من الوكالة الوطنية والحكومة إعفاء المستهلك المغربي لخدمة الإتصالات الإطلاع على رصيده من المكالمات مقابل 1.20 درهم لأن هذا حق للمستهلك المغربي أن يطلع على رصيده مجانا كما في الدول الأخرى وشكرا