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الاسم : MEDI TELECOM

Texte en rouge : Proposition de MEDI TELECOM d’ajout

Texte barré : Proposition de MEDI TELECOM de suppression

 

 

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l’Industrie, du commerce

et des nouvelles technologies

 

Projet de décret n°….  du ……(………..) modifiant et complétant le décret  n°2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique

 

LE  PREMIER  MINISTRE,

 

Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le dahir n°1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 8, 8bis, 8 ter, 22 bis, 29 bis, 30 et 31 ; Vu la loi n°06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n°1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), notamment ses articles 6, 7 et 10 ;  Vu le décret n°..-..-…. du …………….(…………..) relatif à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux de télécommunications ; Vu le décret n°..-..-….. du ………(…………) relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications ;   Vu le décret  n°2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique ;  Après examen par le conseil des ministres réuni le………., 

 

Décrète :

Article premier

 

Les articles premier, 2, 3, 7, 8, 13, 19, 31,36, 41, 44 et 45 du décret n°2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique sont modifiés et complétés comme suit :

TITRE PREMIER :

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

 

« Article Premier : Le présent décret a pour objet, d’une part, de fixer les règles de procédure de saisine de l’ANRT en application des articles 8, 8bis, 8ter et 22bis de la loi n°24-96 susvisée et, d’autre part, les règles en matière de sanctions en application des articles 29 bis, 30 et 31 de ladite loi.

Il fixe également les conditions d’autosaisine de l’ANRT ainsi que la procédure y afférente.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II

REGLES DE PROCEDURE RELATIVES AU REGLEMENT DES LITIGES

 

EN APPLICATION DES ARTICLES 8, 8TER et 22BIS DE LA LOI N°24-96

 

 

« Article 2 : 

Pour l’application des dispositions de l’article 8, 8ter et 22bis de la loi précitée n°24-96, l’ANRT peut prendre à la demande d’une ou de plusieurs parties une décision afin de résoudre le litige dans les meilleurs  délais. La décision intervient dans un délai maximum de quatre mois. De deux mois  Ce délai peut toutefois être prorogé d’un mois[1], par décision motivée de l’ANRT, lorsqu’elle le juge nécessaire afin de permettre l’instruction du litige dans les meilleures conditions.» 

 

« Article 3 :

En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications telles que fixées aux articles 8, 8ter et 22bis de la loi précitée n°24-96 ou dans le cas où l’objet du litige impacte défavorablement l’une des parties au litige, l’ANRT peut être saisie de mesures conservatoires à tout moment de la procédure.»  

 

« Article 7 :

La recevabilité de la saisine est déclarée par l’ANRT au plus tard un mois  deux semaines après la réception du dossier complet de la saisine.  Lorsqu’il apparaît que la saisine est irrecevable en l’absence de qualité pour agir ou si l’échec des négociations n’a pas pu être prouvé ou si les faits invoqués n’entrent pas dans le champ d’application des compétences de l’ANRT, le directeur de l’ANRT décide de son rejet qui est motivé. »

 

« Article 8 : 

« Lorsque la saisine complète est recevable, le directeur de l’ANRT en informe la partie demanderesse et procède à l’instruction du dossier.  

 

Le délai d’instruction du dossier prend effet à partir de la date de déclaration de la recevabilité de la saisine.»

 

« Article 13 : 

« Pour l’instruction des litiges, le directeur de l’ANRT……..……… et celles de les convoquer. 

 

Le directeur de l’ANRT peut, s’il l’estime nécessaire, procéder à la jonction de l’instruction de plusieurs affaires. A l’issue de leur instruction, l’ANRT peut se prononcer par une décision commune.

 

……………………..

……………………….

 

Le directeur de l’ANRT peut …..……………aux fins d’observations éventuelles.

 

 Le directeur de l’ANRT veille au respect du principe du contradictoire.»  

 

TITRE III

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES OPERATIONS

DE CONCENTRATION ECONOMIQUE

 

Chapitre premier

 

De la procédure relative aux pratiques anticoncurrentielles

dans le secteur des télécommunications

 

 

 

 « Article 19 :

 « En application de l’article 8bis de la loi précitée n°24-96, l’ANRT peut, à la demande du Premier ministre, d’un exploitant de réseaux publics de télécommunications, d’un fournisseur de services à valeur ajoutée ou d’une association de consommateurs reconnue d’utilité publique, être saisie de faits qui paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi susvisée n° 6. 99. 

 

La saisine de l’ANRT ………………. de l’article 4 du présent décret.  

 

Pour l’instruction de la saisine, le directeur de l’ANRT dispose du pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et notamment celles de demander des informations complémentaires, des pièces supplémentaires, d’enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu’elles détiennent, et celles de les convoquer ou de procéder à des enquêtes auprès des parties concernées.» 

 

Chapitre II

Des opérations de concentration économique

 

 

« Article 31 : 

L’ANRT apprécie si le projet de concentration ou l’opération de concentration dont elle a été saisie contribue suffisamment  au progrès économique du secteur pour compenser les atteintes à la concurrence. Elle tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.».

 

L’ANRT doit appuyer son appréciation d’une étude économique et d’avis d’experts qu’elle doit rendre publics.

 

 

 

TITRE IV

REGLES DE PROCEDURE RELATIVES AUX DECISIONS DE SANCTION

Chapitre II Des sanctions prises sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi  n°24.96.

 

« Article 36

 

En application de l’article 29 bis de la loi précitée n° 24.96, lorsque les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications, y compris de services à valeur ajoutée ne respectent pas les obligations et les délais de fourniture d’information prévus par ladite loi, le directeur de l’ANRT les met en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixe.

 

Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées »

 

 « Article 41 :

 Pour l’application des articles 30 et 31 de la loi précitée n°24-96, dès qu’un exploitant d’un réseau public des télécommunications ou un fournisseur de services de télécommunications, y compris de service à valeur ajoutée, enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou une décision prise pour en assurer la mise en œuvre ou ne défère pas à une injonction ou ne tient pas compte d’une mise en demeure ou de l’inexécution d’une décision de l’ANRT et à la suite d’un manquement signalé par un service de l’ANRT, le Président du Comité des Infractions directeur de l’ANRT engage la procédure de sanction par la désignation d’un rapporteur.»  

 

(La suite sans modification.)  

 

« Article 44 :

 Lorsque les griefs sont fondés, le rapporteur établit un rapport contenant l’exposé des faits et les charges retenus à l’encontre de la personne mise en cause. Ce rapport est transmis au Président du Comité des Infractions directeur de l’ANRT qui apprécie l’opportunité d’appliquer les sanctions prévues aux articles 30 et 31 de la loi précitée n°24-96.

 

Lorsque le manquement constaté est passible des sanctions pécuniaires prévues par l’article 30 (point b)) de la loi précitée n°24-96, le Président du Comité des Infractions directeur de l’ANRT transmet le rapport établi aux membres du comité des infractions pour statuer sur ledit manquement.» 

 

TITRE V

DE L’AUTIOSAISINE DE L’ANRT

 

 

« Article 45 :

 

A l’initiative des services de l’ANRT et lorsqu’il apparait que des faits, des pratiques ou des agissements auraient pu ou peuvent porter atteinte, perturber ou nuire, à court, moyen ou long terme, au bon fonctionnement des marchés de télécommunications ou à l’exercice d’une concurrence loyale en application de la réglementation en vigueur, le directeur de l’ANRT peut se saisir d’office des éléments portés à sa connaissance et en informer la ou les parties concernées.

 

Avant de déclarer l’autosaisine, l’ANRT demande et/ou recherche, par ses soins ou par des experts qu’elle désigne, toute information ou tout élément ou acte, auprès des parties concernées, pour fonder sa décision.

 

 Le dossier d’autosaisine établi par l’ANRT comportant l’exposé des faits et pratiques concernés ainsi que toutes les pièces à charge y relatives est transmis à la ou aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception. La partie mise en cause est invitée à présenter ses observations écrites, dans le délai fixé par l’ANRT. 

 

L’ANRT informe sans délai le Président de son Conseil d’administration et, selon le cas, les Présidents des Comités de gestion de l’ANRT et des infractions.

 

L’instruction du dossier est régie, selon le cas, par la procédure y afférente prévue par les dispositions du présent décret.»

 

Article 2 :

 

Les articles 5, 6, 28, 29 et 35 du décret n°2-05-772 susvisé sont abrogés et remplacés comme suit :

 

 « Article 5 :

La saisine indique les faits qui sont à l’origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

 

Elle indique également la qualité du demandeur, notamment sa dénomination, sa forme, son siège social, l’organe qui le représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine. L’adresse à laquelle la partie demanderesse souhaite se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l’acte de saisine, est précisée. Le cas échéant, la partie demanderesse précise, en le motivant, les informations contenues dans sa saisine qui relèvent du secret des affaires qu’elle ne souhaite pas transmettre à la partie défenderesse. »

 

La saisine doit également préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.»

 

« Article 6 :

Si le dossier de saisine s’avère incomplet, l’ANRT notifie par écrit à la partie demanderesse les pièces manquantes qui doivent lui être communiquées dans le délai imparti. La demande de complément de pièces ne préjuge pas de la recevabilité de la saisine.»

 

« Article 28 :

L’ANRT peut, par décision motivée, ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.»  

 

« Article 29 :

« Le directeur de l’ANRT peut, s’il le juge nécessaire, transmettre le rapport établi aux membres du comité des infractions pour statuer sur la ou les pratiques dénoncées en application des dispositions de l’article 30 (alinéa b) de la loi précitée n°24-96.»

 

 

 « Article 35 :

 Les décisions de l’ANRT sont motivées et publiées au « Bulletin officiel ». En cas de non respect des engagements prévus au 1er alinéa de l’article 12 de la loi susvisée n°06.99 ainsi que de non respect des décisions ci-dessus, le directeur de l’ANRT peut, s’il le juge nécessaire, transmettre le rapport établi aux membres du du comité des infractions pour statuer sur la ou les pratiques dénoncées en application des dispositions de l’article 30 (alinéa b) de la loi précitée n°24-96.»

 

 

Article 3 :

 

Le décret n°2-05-772 est complété par l’article 44bis suivant :

 

TITRE IV

REGLES DE PROCEDURE RELATIVES AUX DECISIONS DE SANCTION

CHAPITRE III

 

DE LA DECISION DU COMITE DES INFRACTIONS

 

 

 « Article 44Bis : 

Le comité des infractions est saisi par le directeur de l’ANRT. Il procède à l’examen du rapport qui lui a été transmis et peut convoquer, par l’intermédiaire du directeur de l’ANRT, toute personne concernée pour audition.

 

 Le comité des infractions peut également faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner un avis à propos du dossier dont il est saisi.   Le comité des infractions dispose d’un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine par le directeur de l’ANRT pour prendre une décision exécutoire au fond. Sa décision doit être motivée.

 

 Le comité des infractions se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque trois, au moins, de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Seuls les membres du comité des infractions prennent part aux délibérations.

 

 Les décisions prises par le comité des infractions sont notifiées par le directeur de l’ANRT aux personnes concernées.

 

Les membres du comité des infractions sont tenus au secret professionnel et en particulier doivent respecter la stricte confidentialité sur les délibérations du comité, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Le secrétariat du comité des infractions est assuré par l’ANRT.

 

Le comité des infractions adopte, dès sa première réunion, son règlement intérieur.»

 

Article 4

 

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux procédures en instance devant l’ANRT antérieurement à sa date de publication au Bulletin Officiel.

 

 

Article 5

 

Le présent décret sera publié au Bulletin Officiel. 

 

 

Fait à Rabat, le …………………..                           

 



[1] Il est nécessaire d’encadrer le délai maximum de résolution des litiges pour donner de la visibilité au marché

الاسم : MENOUNI FARID, WANA Corporate SA

 Article 2 : Il faudrait limiter la durée de la prorogation (2 mois par exemple) et ne pas la laisser ouverte au risque de voir les prises de décision de l’ANRT retardées.  Article 7 : - La disposition suivante : « ou si l’échec des négociations n’a pas pu être prouvé » demande à être éclaircie car elle laisse entendre qu’une négociation doit avoir lieu entre les parties avant la saisine de l’ANRT. Or, il ressort du décret n° 2- 05- 772 que la conciliation intervient au cours de la phase d’instruction qui s’enclenche après la recevabilité de la saisine. - Il est opportun de préciser dans le Décret la nécessité d’informer la partie dont la demande a été rejetée : « Le directeur de l’ANRT décide de son rejet qui est motivé et en informe la partie demanderesse.»  Titre III traitant des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentrations économiques : article 19 Ce titre concerne la majorité des procédures de saisines initiées devant l’ANRT en cas de pratique anticoncurrentielle avérée de la part d’un ERPT. Il s’avère que les délais de traitement par l’ANRT (recevabilité et décisions) ne sont pas spécifiés ; il est crucial que ces délais soient précisés à l’instar des délais régissant le titre II.
الاسم : مولاي مصطفى العلوي

السلام عليكم نريد من خلال التعديلات المرتقبة على القانون الحالي أن تكون هناك شروط أساسية لتمرير الإشهارات الخاصة بخدمات الإتصالات من طرف متعهدي الشبكات العامة لا يمكن أن ننكر ان الإشهارات تمرر بطريقة غير واضحة للمستهلك المغربي وهي تكون معقدة في الفهم لذا نطلب من الحكومة المغربية التأكيد على هذه النقطة الأساسية, فشفافية ووضوح عروض خدمات الإتصالات سيكون لها نفع لا بالنسبة لمتعهدي الشبكات العامة ولا بالنسبة للزبون النهائي عكس الوضع الحالي الذي نعيشه مع متعهدي الشبكات العامة وشكرا لكم
الاسم : abdenbi ferrai

نص جد متطور يراعي التحولات الاج الاق و الثقافية لبلدنا, مشكورين على مبادرةالامانة العامة للحكومة