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الاسم : Lamia MELALKA

Bonjour Au nom de l’association marocaine des techniciens d’hygiène en milieu hospitalier, et au nom de l’ensemble des hygiènistes en fonction au centre hospitalier Ibn Sina de Rabat,permettez moi de présenter nos remarques portant sur l’application des alinéas du  décret n° 2.09.139 relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques. article 10 : le durée entre la production effective des DMP et leur traitement ne doit pas être relative à leur quantité, parce que que ça soit leur quantité le risque   demeure élevé citant dans ce cadre le cas des déchets des établissements de maternité (  Placenta )   Article 13: veuillez préciser la durée maximum de conservation des piéces anatomiques avant leur élimination définitive    sur la nécessite de prévoir la séparation de la zone  salle et la zone souillée.  Article 1e 15 : Inciter    pour cet initiative. Finalement, nous tenons à vous remercier Bonne réception. 
الاسم : Hassan Aitsibaha entreprise SALAWIBEA sarl

A Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement   Objet : Remarques relatives à l’avant-projet de l’arrêté conjoint N° 829.18 pris pour l’application des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 23 du décret n° 2.09.139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques.   Suite à la publication, dans le site web du SGG, de l’avant-projet d’arrêté cité en objet, j’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-dessous les remarques de la Société Salawi Bea , il s’agit de :   1.       L’arrêté ne défini pas ce que c’est exactement   ’’le traitement des déchets médicaux et pharmaceutiques’’. 2.       L’arrêté ne fait aucune référence à la norme marocaine NM 00.2.312   relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques des déchets médicaux et pharmaceutiques à risques infectieux et assimilés par les appareils de prétraitement par désinfection. 3.       Le 1 er article prévoit de fixer les techniques appropriées des différents procédés de traitem ent et d’élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2, mais ces techniques ne sont pas décrites dans la suite de l’arrêté. 4.       Les conditions d’agrément des procédés ne figurent pas dans le chapitre 4, comme il est indiqué dans l’article 17. 5.       L’article 18 doit : ·            Préciser le devenir des déchets des sous-catégories 1-a, 2-a et 2-b ; ·          Instaurer   une procédure administrative pour permettre à la décharge contrôlée d’accepter les déchets médicaux   traités de sous catégories 1-b et 1-c. 6.       L’article 20 ne précise pas certains points, il s’agit de : ·          Dans le cas où les appareils de traitement appartiennent à l’établissement de soins et la gestion est confiée à une société tierce. Dans ce cas qui est considéré comme l’exploitant? et qui doit demander l’agrément des appareils de traitement : l’établissement de soins ou la société privée ? ·          Il n’est pas indiqué clairement qui est l’entité chargée de délivrer les certificats attestant que les appareils répondent aux critères techniques de performance et de sécurité. 7.       L’article 22 doit : ·          Préciser les paramètres microbiologiques et physico-chimiques objets des analyses semestrielles, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. ·          Clarifier les indicateurs permettant de s’assurer de l’efficacité de traitement des déchets