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Abdelkader
CHAPITRE PREMIER – ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS Article premier : La liste des exclusions ne peut être limitative et les Assureurs doivent garder la main sur le rajout d’exclusions d’autant plus que nous sommes parfois contraints de le faire dans le cadre de contraintes traités et en cas de cession en facultative. Article 2 : A la lecture de cet article, les ouvrages de plus de 500 Millions de dhs ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, sauf s’il y a plusieurs ouvrages et ainsi l’obligation passe à 1 000 000 000 dhs. Article 3 : L’application de la franchise doit être complétement libre et elle permet d’adapter le tarif au besoin du client. D’autre part, il y a des contrats TRC où il n’y a pas de franchises uniformes mais des franchises en fonction des garanties, par exemple : - Dommages à l’ouvrage : 500 000 DHS - Inondations : 750 0000 DHS De plus, dans la partie dommage à l’ouvrage et conformément à la pratique internationale, les franchises sont exprimées essentiellement en montant et non en %. Nous préconisons une liberté de fixation des franchises qui demeure un élément de tarification et ne nous semble pas être un critère lié à l’obligation d’assurance. Article 4 : - Nous ne pouvons pas systématiquement prévoir une couverture par événement, nous avons des contrats et notamment sur certaines facultatives une couverture par événement et pour toute la durée du chantier - La limitation à 50% risque de dénaturer un grand nombre de contrat et va à l’encontre même de l’approche TRC au niveau international. Par exemple pour une TRC de 30 Millions de capitaux nous aurons une RC de 15 Millions de dhs ce qui dénature le contrat, ne répond pas au besoin du client car de facto la prime sera fortement impactée pour un capital non souhaité. Pour les petites TRC, des capitaux inférieurs à 1 000 000 dhs par exemple, nous saurions contraints de donner une RC à hauteur de 4 000 000 dhs, ce qui déséquilibre le contrat et de ce fait le tarif. - RC pour les dommages causés à l’ouvrage ????? RC sauf erreur de notre est à l’égard des tiers. Article 5 : Idem que l’article précédent, nous ne pouvons pas envisager de maximum pour la franchise RC et la limiter à 50 000 DHS. Le marché marocain risque de subir une hausse très importante des tarifs TRC avec des franchises aussi basses et pour les TRC importantes nous risquons d’avoir un refus des réassureurs. CHAPITRE II – ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE Article 6 : La liste des exclusions ne peut être limitative et les Assureurs doivent garder la main sur le rajout d’exclusions d’autant plus que nous sommes parfois contraints de le faire dans le cadre de contraintes traités et en cas de cession en facultative. Article 7 : A la lecture de cet article, les ouvrages de plus de 500 Millions de dhs ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance, sauf s’il y a plusieurs ouvrages et ainsi l’obligation passe à 1 000 000 000 dhs. Article 8 : Nous préconisons une liberté de fixation des franchises qui demeure un élément de tarification et ne nous semble pas être un critère lié à l’obligation d’assurance.
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