Propositions ANRT
Propositions IAM
Commentaires / Benchmarks
Maintien de la procédure d’approbation de l’ensemble des tarifs de détail proposés par les ERPT (article 3-1)
Les dispositions prévues en matière de contrôle tarifaire devraient être allégées voire supprimées, compte tenu de l’intensification de la concurrence et de l’existence de mécanismes permettant la régulation des marchés de gros (ex : terminaison d’appels, dégroupage).
A l’instar des obligations d’accès et de partage des infrastructures, l’approbation des tarifs de détail ne devrait pas être automatique mais envisagée uniquement après analyse des marchés de détail concernés.
Voir proposition n° 5 en annexe : contrôle des tarifs de détail
Les régulateurs européens concentrent leur intervention uniquement sur certains marchés de gros bien identifiés pour laisser jouer le libre jeu de la concurrence sur les marchés de détail.
L’exception concerne les seuls marchés de détail considérés comme insuffisamment concurrentiels malgré les outils de régulation mis en place sur les marchés de gros et pour lesquels le contrôle a posteriori via le droit de la concurrence ne suffit pas.
Ainsi en Europe, seul le marché de détail Fixe peut être régulé. Ce n’est jamais le cas du marché de détail Mobile, ce dernier étant pleinement concurrentiel.
Instauration de la possibilité pour l’ANRT d’imposer aux opérateurs la fourniture d’offres de gros (article 3-2)
IAM propose de supprimer cette disposition, redondante avec les dispositions relatives à l’accès et au partage.
Sur le fond, IAM renvoie à ses propositions concernant le régime de l’accès et du partage.
L’intervention du régulateur sur le marché de gros devrait être rigoureusement circonscrite.
En Europe, les offres de gros ne sont imposées par les régulateurs qu’après analyse rigoureuse des marchés de pertinents en démontrant la nécessité (offres de gros d’accès et de partage).
Instauration d’une obligation généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 15-1)
Voir propositions d’IAM relatives à l’article 22 bis de la loi 24-96.
Voir proposition n° 1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans le décret exploitation
Voir commentaires d’IAM relatifs à l’article 22 bis de la loi 24-96.
En Europe, en dehors des obligations d’accès relevant de la régulation des marchés de gros (voir commentaires ci-dessus), le partage d’infrastructures existantes n’est envisagé que pour pallier le caractère tardif de l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché (exemple : accès transitoire de l’opérateur 3G nouvel entrant ne disposant pas de licence 2G aux pylônes des opérateurs 2G sur une base tarifaire librement négociée).
Instauration d’une obligation généralisée de partage des infrastructures nouvelles après consultation des opérateurs sur tout projet de déploiement et moratoire de trois ans pour les (co-) investisseurs (article 15-2)
IAM propose que le co-investissement soit laissé à la libre initiative des opérateurs qui souhaitent le mettre en œuvre.
IAM propose que l’obligation de partage des infrastructures nouvelles concerne uniquement les infrastructures non duplicables (infrastructures dites « essentielles ») et soit applicable sur une base égalitaire à l’ensemble des opérateurs (s’agissant d’infrastructures nouvelles pour le déploiement desquelles les opérateurs sont sur un pied d’égalité).
En Europe, le partage des infrastructures nouvelles ne concerne que les infrastructures d’accès pour le raccordement d’immeubles (considérant que l’opérateur d’immeuble est de fait en monopole) dans les zones denses et l’infrastructure entre le client final et le point de mutualisation optique (équivalent URA) dans les zones faiblement denses.
Projet de décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications
Proposition
Commentaire ANRT
Réplique MEDI TELECOM
Suppression de la possibilité de recours à la conformité avec les usages internationalement admis en matière de télécommunications à défaut législation en vigueur pour l’exploitation des réseaux
Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.
La réglementation en vigueur doit être suffisamment détaillée pour donner de la visibilité aux opérateurs. La référence aux « usages internationalement admis en matière de télécommunications » devrait être encadrée par le recours, par exemple, aux benchmarks réalisés par au moins deux experts reconnus
Permettre aux exploitants de faire bénéficier les usagers d’avantages tarifaires en fonction de l’usage ou de la localisation si les conditions d’attribution de ces avantages sont objectives et transparentes.
Les principes d’uniformité des tarifs et de non discrimination géographique, doivent être interprétés dans leur contexte historique visant à protéger les abonnées dans les zones lointaines ou enclavées.
Notre proposition de faire bénéficier les usagers d’avantages tarifaires en fonction de l’usage ou de la localisation vise, par contre, à stimuler le développement social et économique des zones à faible potentiel
Suppression de toute validation ex ante des tarifs de détail
Cette proposition ne peut être retenue en raison des risques qu’elle fait peser sur l’évolution de la concurrence et le développement harmonieux des marchés des télécommunications.
Dans le cas où, la validation ex post des offres de détail ne serait pas retenue, nous proposons la réduction du délai de notification à 5 jours et de renforcer le principe de liberté commerciale encadrée par des lignes directrices fixant les principes généraux.
Suppression et/ou limitation de l’offre de revente en gros uniquement aux exploitants exerçant une influence significative sur le marché du fixe ;
Le projet de l’ANRT a pour objet de généraliser cette possibilité à tous les opérateurs et sans référence aucune au type de services concernés. Elle vise également à développer autour des opérateurs certaines activités de revente des services de télécommunications par les fournisseurs de services à valeur ajoutée ce qui se répercutera positivement sur l’offre de services et les tarifs de détail.
Une étude est en cours de réalisation pour déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre de cette disposition.
En conséquence, les propositions ci-après ne peuvent être retenues.
Les lignes directrices sur l’identification
des marchés particuliers et l’analyse des marchés au Maroc établies par l’ANRT en 2011 précisent que les remèdes de gros et en particulier l’obligation de publication d’une offre de référence sont réservés uniquement aux marchés pertinents et non concurrentiels,
Les offres mobiles ne doivent pas faire l’objet d’obligation de revente en gros.
Suppression du titre IV relatif à l’amélioration du régime de partage des infrastructures.
Cette proposition de suppression ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment au niveau de la loi n°24-96.
Les tarifs de partage d’infrastructure doivent être orientés vers les coûts
Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de lautorité judiciaire :
- assurer la sécurité des réseaux dans les limites des technologies existantes et contres des risques identifiés et signalés.
- permettre aux autorités habilitées de mettre en place, à leur charge, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions
- Les modalités de mise en œuvre des obligations des exploitants au titre des prescriptions exigées par la défense nationale et des prérogatives de l’autorité judiciaire doivent être détaillées dans une décision de l’ANRT en concertation avec les exploitants et les autorités compétentes.
La proposition de MEDI TELECOM vise l’amélioration et la clarification du cadre réglementaire régissant les Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de lautorité judiciaire, notamment en détaillant les modalités de mise en œuvre des obligations des opérateurs
Suprimer l’article relatif à la Contribution à la recherche
Modalités de contribution des ERPT :
- versement de la différence entre le montant des réalisations et leur part du coût net de réalisation du service universel dans la limite de 1%
- Dans le cas de dépassement Autoriser le report de la différence des réalisations et la limité de contribution aux missions du services universel sur l’exercice suivant. Sans possibilité de versement à partir du fond SU
- Le comité de gestion du service universel établit les modalités de compensation entre les exploitants afin que chaque exploitant contribue à la réalisation des missions du service universel au prorata de son chiffre d’affaires.