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الاسم : IAM

Propositions ANRT

Propositions IAM

Commentaires / Benchmarks

 

 

 

 

 

Maintien de la procédure d’approbation de l’ensemble des tarifs de détail proposés par les ERPT (article 3-1)

 

Les dispositions prévues en matière de contrôle tarifaire devraient être allégées voire supprimées, compte tenu de l’intensification de la concurrence et de l’existence de mécanismes permettant la régulation des marchés de gros (ex : terminaison d’appels, dégroupage).

 

A l’instar des obligations d’accès et de partage des infrastructures, l’approbation des tarifs de détail ne devrait pas être automatique mais envisagée uniquement après analyse des marchés de détail concernés.

 

Voir proposition n° 5 en annexe : contrôle des tarifs de détail

 

Les régulateurs européens concentrent leur intervention uniquement sur certains marchés de gros bien identifiés pour laisser jouer le libre jeu de la concurrence sur les marchés de détail.

 

L’exception concerne les seuls marchés de détail considérés comme insuffisamment concurrentiels malgré les outils de régulation mis en place sur les marchés de gros et pour lesquels le contrôle a posteriori via le droit de la concurrence ne suffit pas.

 

Ainsi en Europe, seul le marché de détail Fixe peut être régulé. Ce n’est jamais le cas du marché de détail Mobile, ce dernier étant pleinement concurrentiel.

 

 

 

 

 

Instauration de la possibilité pour l’ANRT d’imposer aux opérateurs la fourniture d’offres de gros (article 3-2)

 

 

IAM propose de supprimer cette disposition, redondante avec les dispositions relatives à l’accès et au partage.

 

Sur le fond, IAM renvoie à ses propositions concernant le régime de l’accès et du partage.

 

L’intervention du régulateur sur le marché de gros devrait être rigoureusement circonscrite.

 

En Europe, les offres de gros ne sont imposées par les régulateurs qu’après analyse rigoureuse des marchés de pertinents en démontrant la nécessité (offres de gros d’accès et de partage).

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation  généralisée de partage des infrastructures passives existantes (article 15-1)

 

 

 

 

 

Voir propositions d’IAM relatives à l’article 22 bis de la loi 24-96.

 

Voir proposition n° 1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans le décret exploitation

 

 

Voir commentaires d’IAM relatifs à l’article 22 bis de la loi 24-96.

 

En Europe, en dehors des obligations d’accès relevant de la régulation des marchés de gros (voir commentaires ci-dessus), le partage d’infrastructures existantes n’est envisagé que pour pallier le caractère tardif de l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché (exemple : accès transitoire de l’opérateur 3G nouvel entrant ne disposant pas de licence 2G aux pylônes des opérateurs 2G sur une base tarifaire librement négociée).

 

 

 

 

 

 

Instauration d’une obligation généralisée de partage des infrastructures nouvelles après consultation des opérateurs sur tout projet de déploiement et moratoire de trois ans pour les (co-) investisseurs (article 15-2)

 

IAM propose que le co-investissement soit laissé à la libre initiative des opérateurs qui souhaitent le mettre en œuvre.

 

IAM propose que l’obligation de partage des infrastructures nouvelles concerne uniquement les infrastructures non duplicables (infrastructures dites « essentielles ») et soit applicable sur une base égalitaire à l’ensemble des opérateurs (s’agissant d’infrastructures nouvelles pour le déploiement desquelles les opérateurs sont sur un pied d’égalité).

 

Voir proposition n° 1 en annexe : régime de l’accès et du partage des infrastructures – modifications dans le décret exploitation

 

 

Voir commentaires d’IAM relatifs à l’article 22 bis de la loi 24-96.

 

En Europe, le partage des infrastructures nouvelles ne concerne que les infrastructures d’accès pour le raccordement d’immeubles (considérant que l’opérateur d’immeuble est de fait en monopole) dans les zones denses et l’infrastructure entre le client final et le point de mutualisation optique (équivalent URA) dans les zones faiblement denses.

الاسم : MEDI TELECOM

 

Projet de décret relatif aux conditions générales d’exploitation des réseaux publics de télécommunications

 

Proposition

Commentaire ANRT

Réplique MEDI TELECOM

Suppression de la possibilité de recours à la  conformité avec les usages internationalement admis en matière de télécommunications à défaut  législation en vigueur pour l’exploitation des réseaux

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La réglementation  en vigueur doit être suffisamment détaillée pour donner de la visibilité aux opérateurs. La référence aux « usages internationalement admis en matière de télécommunications » devrait être encadrée par le recours, par exemple, aux benchmarks réalisés par au moins deux experts reconnus

Permettre aux exploitants de faire bénéficier les usagers d’avantages tarifaires en fonction de l’usage ou de la localisation si les conditions d’attribution de ces avantages sont objectives et transparentes.

 

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

Les principes d’uniformité des tarifs et de non discrimination géographique, doivent être interprétés dans leur contexte historique visant à protéger les abonnées dans les zones lointaines ou enclavées.

Notre proposition de faire bénéficier les usagers d’avantages tarifaires en fonction de l’usage ou de la localisation vise, par contre,  à stimuler le développement social et économique des zones à faible potentiel

Suppression de toute validation ex ante des tarifs de détail

Cette proposition ne peut être retenue en raison  des  risques  qu’elle  fait  peser  sur l’évolution de la concurrence et le développement harmonieux des marchés des télécommunications.

Dans le cas où, la validation ex post des offres de détail ne serait pas retenue, nous proposons la réduction du délai de notification à 5 jours et de renforcer le principe de liberté commerciale encadrée par des lignes directrices fixant les principes généraux.

Suppression et/ou limitation de l’offre de revente en gros uniquement aux exploitants exerçant une influence significative sur le marché du fixe ;

Le projet  de  l’ANRT  a  pour  objet  de généraliser cette possibilité à tous les opérateurs et sans référence aucune au type de services concernés.  Elle vise également à développer autour des opérateurs certaines activités de revente des services de télécommunications par les fournisseurs de services à valeur ajoutée ce qui se répercutera positivement sur l’offre de services et les tarifs de détail.

Une étude est en cours de réalisation pour déterminer les conditions et modalités de mise en œuvre de cette disposition. 

 

En conséquence,  les  propositions  ci-après ne peuvent être retenues.

 

Les lignes directrices sur l’identification

des marchés particuliers et l’analyse des marchés au Maroc  établies par l’ANRT en 2011 précisent que les remèdes de gros et en particulier l’obligation de publication d’une offre de référence sont réservés uniquement aux marchés pertinents et non concurrentiels,

Les offres mobiles ne doivent pas faire l’objet d’obligation de revente en gros.

Suppression du titre IV relatif à  l’amélioration du  régime  de  partage  des infrastructures.

Cette proposition de suppression ne peut être retenue pour les raisons évoquées précédemment au niveau de la loi n°24-96.

 

Les tarifs de partage d’infrastructure doivent être orientés vers les coûts

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

 

Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire :

-       assurer la sécurité des réseaux dans les limites des technologies existantes et contres des risques identifiés et signalés.

-       permettre aux autorités habilitées de mettre en place, à leur charge, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions

-        Les modalités de  mise en œuvre des obligations des exploitants au titre des prescriptions exigées par la défense nationale et des prérogatives de l’autorité judiciaire doivent être détaillées dans une décision de l’ANRT en concertation avec les exploitants et les autorités compétentes.

Cette proposition n’a pas été intégrée dans le nouveau projet de texte et n’a suscité aucun commentaire de la part de l’ANRT.

La proposition de MEDI TELECOM vise l’amélioration et la clarification du cadre réglementaire régissant les Prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire, notamment en détaillant les modalités de mise en œuvre des obligations des opérateurs  

Suprimer l’article relatif à la Contribution à la recherche

 

 

Modalités de contribution des ERPT :

-       versement de la différence entre le montant des réalisations et leur part du coût net de réalisation du service universel  dans la  limite de  1% 

-        Dans le cas de dépassement Autoriser le report de la différence des réalisations et la limité de contribution aux missions du services universel sur l’exercice suivant.  Sans possibilité de versement à partir du fond SU

-        Le comité de gestion du service universel établit les modalités de compensation entre les exploitants afin que chaque exploitant contribue à la réalisation des missions du service universel au prorata de son chiffre d’affaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاسم : WANA Corporate, FARID MENOUNI

 Titre premier, Article 3, 2- Tarifs de gros pouvant être imposés par l’ANRT au profit de fournisseurs de SAV : Nous pensons qu’il est prématuré de mettre en place la revente en gros de minutes tel que les MVNO. En effet, l’équilibre concurrentiel entre les trois ERPT au Maroc n’est pas encore atteint, ni sur le marché de détail du fixe, ni sur celui du mobile ; en effet, sur les 2 marchés, nous observons toujours une forte domination en valeur de l’opérateur historique et cela est particulièrement vrai sur le segment de la voix fixe entreprises. Par ailleurs, le marché du mobile post payé est toujours caractérisé par un duopole IAM/Méditel qui possèdent à eux deux 95% du parc vs 5% pour inwi. En Europe, l’apparition des revendeurs de minutes s’est faite une fois que les marchés de la voix avaient atteints une certaine maturité induite par un équilibre concurrentiel au niveau des parts de marché ; nous pensons qu’il devrait en être de même au Maroc.  Titre II : contributions aux missions générales de l’Etat, Article 8 : L’ANRT a introduit l’obligation de « mettre à disposition des autorités compétentes les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et, notamment, de déployer à sa charge et pour le compte desdites autorités les équipements et moyens nécessaires requis à cet effet » Cette disposition fait peser un risque financier important pour les opérateurs dans le cas où il faudrait réaliser des investissements conséquents non budgétisés. En conséquence, nous proposons d’introduire la notion « d’investissements et moyens raisonnables » dans le cadre de la contribution des ERPT aux missions générales de l’Etat.  Article 9 : contribution à la recherche Les dispositions actuelles de cet article obligent les ERPT à contracter avec des organismes de recherche externes habilités par voie réglementaire pour la réalisation des programmes de recherche, excluant ainsi la possibilité pour les ERPT de déduire de leur contribution à la recherche les frais inhérents à leurs propres projets. Ainsi, les opérateurs ne sont pas en mesure de mener et d’encadrer directement leurs projets dans l’optique d’en assurer un bénéfice mesurable sur leurs activités. Nous proposons donc de permettre aux ERPT de déduire de leur contribution à la recherche les frais générés par leurs propres travaux menés en interne ou par des organismes de leur choix.  Titre III, Article 10 : contributions aux missions du Service Universel: - Il nous semble pertinent de procéder à l’arrêt du versement annuel de la contribution au SU (2% du CA retraité) dès la fin du programme PACTE (fin 2011), soit à compter de l’exercice 2012, ou tout au moins à réduire cette contribution de manière considérable (à 1% par exemple) étant donné que le programme PACTE représente le projet le plus ambitieux et onéreux du Service Universel. - Par ailleurs, il nous semble important de préciser les technologies porteuses du haut débit qui seraient subventionnées dans le cadre du SU (hors zones urbaines) : DSL, 3G, FO, Wi- max ? BLR ?