je voudrai rebondir par rapport à la question relative à la présence dun commissaire du gouvernement parmi les membres du conseil de la concurrence. en tant quopérateur économique je trouve que cette orientation constitue une violation directe des dispositions de larticle 166 de la Constitution qui dipose sans équivoque que le conseil "est une autorité administrative indépendante" . certes ce commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil sans voie délibérative, mais il nen demeure pas moins que sa présence peut influencer les décisions des membres et ce dautant plus quil peut rapporter le contenu des débats aux instances qui lont désigné auprès du conseil. en fait il sagit là dune régression par rapport aux acquis de la constitution et par conséquent il sagit dune mesure franchement anticonstitutionnelle.
daucun pourrait avancer le fait quun tel commissaire du gouvernement est prévu par la législation française, cependant il ne faut pas oublier que lautorité de la concurrence française nest pas une institutionnelle constitutionnelle à la différence du cas marocain où le risque de confusion entre le pouvoir politique et économique demeure grandissime. dailleurs cette question fait lobjet dun débat large aujourdhui au sein de notre pays . ainsi en tant quopérateur économique je réfute cette orientation et je le dis clairement je ne serai pas rassuré sur mes affaires si je sais davance que parmi les membres qui statueront demain sur les affaires portant sur la concurrence il y aurait un commissaire de gouvernement dont le rôle sapparente beaucoup plus à une sorte de "mouchard".
la solution proposée est de supprimer tous les articles qui prévoient la présence dun commissaire de gouvernement et de garder celles relatives à la nécessité dinformer le gouvernement des décisions prises par me conseil.
Voici quelques remarques concernant les modifications:
1/ "Pour objet ou peuvent avoir un effet" : rajout approprié car le texte actuel retient la simple expression "ont un efffet sur la concurrence" cela laisse supposer un constat de faits anticoncurrentiels et par là même une intervention a posteriori de lorgane de contrôle et des sanctions appropriées. Il est donc déjà trop tard car le préjudice est causé. Lexpression retenue permet une intervention anticipative en raison du potentiel fait litigieux pouvant être réalisé sur le marché marocain. Les(effets négatifs peuvent a priori être évités détention dinformations suffisantes et adéquates).
Remarque - 2/ "Y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre de conventions de délégation de services publics" : dun point de vue strictement juridique le rajout napporte rien au texte initial dans la mesure où le droit de la concurrence sapplique "à toutes les personnes physiques ou morales". Donc cela signifie bien quentre dans le champ dapplication les personnes publiques. Il est vrai que généralement le terme "entreprise" est privilégié (droit europée, droit français...) mais lexpression utilisée (art 1-1) est tout de même intéressante. Dun point de vue informationnel ou de communication il peut être jugé utile de rajouter cette assertion (communication sur le (territoire national et hors territoire
En tout état de cause, ce rajout nest pas absolument nécessaire
Art2 : "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement" . Il est utile de prendre toutes les précautions car un tel rajout met en balance prix règlementés et prix concurrentiels. Il serait plus approprié dinsérer le rajout en fin de phrase pour montrer quil sagit dexceptions et que le principe reste inchangé et prépondérant (liberté des prix) et ce même si le résultat est le même (donc aspect communicationnel).
Art 3 : "réglementés" au lieu de "fixés" : aucun commentaire.
"leur réglementation" au lieu de "leur fixation" : la terminologie liée à la règlementation apparait 4fois dans ce paragraphe plutôt concis. En outre la phrase concernée par ce changement contient à la fois le nouveau terme suivi du terme réglementaire. Cela peut démontrer une intention, celle dune volonté daccroitre lintervention des pouvoirs publics en matière de fixation des prix (venant ainsi confirmer lanalyse qui peut être faite en corrélant le rajout de lart.2) et ce alors même que le Conseil de la concurrence est préalablement consulté. (malvenu dautant que décrédibilisé
"Art4 "Par ladministration": préciser plutôt par le même organe" pour éviter de confirmer lanalyse pouvant être faite de lesprit de la loi et surtout des objectifs qui semblent gouvernenerles modifications apportées au texte. Cordialement
Nora Seddiki-El Houdaigui
ENCG de Tanger Professeur de Droit des affaires