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الاسم :
transaprency maroc
Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif à la Commission Nationale de la Commande Publique publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009. L’association rappelle que, dans le domaine des marchés publics, la mise en place d’une instance de recours indépendante et ayant pouvoir de décision était l’une de ses revendications majeures depuis plusieurs années. Cette revendication était également portée par nombre d’institutions et d’organisations professionnelles du secteur privé. Tel que conçue par le projet de décret, nous estimons que la commission projetée ne répond pas aux critères d’indépendance et d’efficacité qui devaient la caractériser en tant qu’instance de bonne gouvernance. 1. Elle n’est pas indépendante placée sous l’autorité du secrétariat général du gouvernement (art1) présidée par un haut fonctionnaire (art 7) ses crédits de fonctionnement et d’équipement sont inscrits au budget du SGG (art35) sa structure fonctionnelle est fixée par le SGG (art 40). 2. Elle est faussement paritaire sa composition est totalement dominée par les représentants de l’administration, dix (sans compter le président et les trois vice-présidents) contre trois représentants des organismes privés (art8) dont le texte mentionne, curieusement, les noms. La commission statue selon la règle de la majorité des voix. 3. Elle cumule des fonctions incompatibles sa mission regroupe la consultation, les études et l’examen des réclamations (articles 2à 6) alors que le standard international recommande la séparation de ces fonctions. Comment, en effet, envisager que la commission puisse statuer sur des réclamations concernant des appels d’offres auxquels elle était associée en amont ? 4. Le texte exclut les réclamations pouvant provenir de citoyens ou d’organisations de la société civile (art 21 et 22).Le citoyen qui assiste à une ouverture publique (il y est autorisé) n’a pas le droit de signaler un dysfonctionnement ou un écart qu’il aura constaté. Les réclamations de consommateurs (qui assurent totalement ou partiellement la rémunération d’un contrat de délégation de service public) ne sont pas recevables. 5. Le texte est en décalage par rapport au droit constitutionnel d’accés à l’information. Il ne fait pas obligation à la commission de publier tous ses avis et décisions mais laisse cette possibilité à la discrétion du président de la commission (art 20). Les imperfections du texte sont plus nombreuses, nous nous sommes limités aux plus fondamentales d’entre elles. En conclusion, la proposition de commission telle qu’elle ressort de ce projet de décret ne répond nullement à l’impératif d’une instance indépendante, paritaire et dotée des ressources et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Avril 2013.
الاسم :
KHNATA SAIDI
Article 22 : Comment juger qu’un concurrent n’a pas intérêt à conclure le marché ? Article 23 : Un délai maximum de réponse de la commission doit être fixé. Prévoir une disposition précisant la nécessité d’informer le requérant de la décision prise par la commission. Article 24 : Il conviendrait de préciser un délai maximum pour l’acceptation de la réclamation émanant d’un concurrent et émise dans le cadre de l’article 5 de ce décret. Chapitre IV : aucune disposition n’a été prévue concernant les modalités et les délais de la saisine de la commission dans le cadre des attributions de la commission fixées à l’article 4 du décret.
الاسم :
Transparency Maroc
Réaction de Transparency Maroc au projet de décret relatif à la Commission Nationale de la Commande Publique publié sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement conformément à la procédure arrêtée par le décret 2-08-229 du 21 mai 2009. L’association rappelle que, dans le domaine des marchés publics, la mise en place d’une instance de recours indépendante et ayant pouvoir de décision était l’une de ses revendications majeures depuis plusieurs années. Cette revendication était également portée par nombre d’institutions et d’organisations professionnelles du secteur privé. Tel que conçue par le projet de décret, nous estimons que la commission projetée ne répond pas aux critères d’indépendance et d’efficacité qui devaient la caractériser en tant qu’instance de bonne gouvernance. 1. Elle n’est pas indépendante placée sous l’autorité du secrétariat général du gouvernement (art1) présidée par un haut fonctionnaire (art 7) ses crédits de fonctionnement et d’équipement sont inscrits au budget du SGG (art35) sa structure fonctionnelle est fixée par le SGG (art 40). 2. Elle est faussement paritaire sa composition est totalement dominée par les représentants de l’administration, dix (sans compter le président et les trois vice-présidents) contre trois représentants des organismes privés (art8) dont le texte mentionne, curieusement, les noms. La commission statue selon la règle de la majorité des voix. 3. Elle cumule des fonctions incompatibles sa mission regroupe la consultation, les études et l’examen des réclamations (articles 2à 6) alors que le standard international recommande la séparation de ces fonctions. Comment, en effet, envisager que la commission puisse statuer sur des réclamations concernant des appels d’offres auxquels elle était associée en amont ? 4. Le texte exclut les réclamations pouvant provenir de citoyens ou d’organisations de la société civile (art 21 et 22).Le citoyen qui assiste à une ouverture publique (il y est autorisé) n’a pas le droit de signaler un dysfonctionnement ou un écart qu’il aura constaté. Les réclamations de consommateurs (qui assurent totalement ou partiellement la rémunération d’un contrat de délégation de service public) ne sont pas recevables. 5. Le texte est en décalage par rapport au droit constitutionnel d’accés à l’information. Il ne fait pas obligation à la commission de publier tous ses avis et décisions mais laisse cette possibilité à la discrétion du président de la commission (art 20). Les imperfections du texte sont plus nombreuses, nous nous sommes limités aux plus fondamentales d’entre elles. En conclusion, la proposition de commission telle qu’elle ressort de ce projet de décret ne répond nullement à l’impératif d’une instance indépendante, paritaire et dotée des ressources et des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Avril 2013
الاسم :
Benhamida, Président de la FNBTP
Observations sur le projet de Décret de la Commission Nationale de la Commande Publique INTRODUCTION L’avant projet de Décret relatif à la Commission Nationale de la Commande Publique soumis à commentaires sur le site web du Secrétariat Général du Gouvernement constitue une avancée certaine dans l’évolution des rôles de la Commission des Marchés, ses prérogatives, son ouverture sur les organisations professionnelles et sa mission de recours en marchés publics. Cependant, l’avant-projet appelle les observations suivantes : 1. L’intitulé " Commission Nationale de la Commande Publique " renvoie à une mission plus large que celle développée dans le projet de Décret que ne justifient pas les révisions apportées au statut de la Commission des Marchés. 2. La conduite des réformes de la réglementation des marchés publics dans notre pays et les enjeux nouveaux que revêt la commande publique rendent nécessaire la mise en place d’un cadre national pour la conduite, le suivi, la réforme et l’information en matière de commande publique. 3. L’appellation proposée par l’avant projet " Commission Nationale de la Commande Publique " nous parait pertinente. 4. Cette Commission Nationale de la Commande Publique devra être mise en place auprès du Chef du Gouvernement. 5. La Commission Nationale de la Commande Publique assurera 4 types de missions : A. Le pilotage de la réforme de la réglementation régissant la commande publique et ce, en : i. centralisant toute la réglementation dans un recueil unifié ; ii. évaluant l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en les confrontant à la réalité du terrain ; iii. définissant les priorités de la réforme de la réglementation ; iv. proposant des projets de textes législatifs et réglementaires ; v. donnant son avis sur les projets de textes susceptibles de concerner la commande publique. B. La collecte et la diffusion de l’information sur la commande publique et la gestion du Portail Marocain de la Commande Publique ; C. La planification de la formation et de la formation continue des intervenants publics et privés dans la commande publique et le partenariat avec les universités, les écoles d’ingénieurs et les organismes concernés nationaux et internationaux. D. Le Recours et le Règlement amiable des litiges dans les marchés publics. 6. Aussi, proposons-nous que le projet de Décret ne soit pas simplement un changement d’appellation et une extension des missions de l’actuelle Commission des Marchés, mais bien une nouvelle entité avec les missions déclinées ci-dessus. 7. La domiciliation de la Commission (article 1er de l’avant-projet) doit être auprès du Chef de Gouvernement. 8. Les consultations et les réclamations (article 2) ne doivent pas se limiter aux concurrents, mais également aux titulaires des marchés. 9. Pour les avenants (article 3), les consultations ne doivent pas se limiter aux consultations demandées par l’ordonnateur mais également à celles formulées par le titulaire du marché concerné. 10. La composition de la nouvelle commission (article 7) doit être amendée comme suit : • La Commission est présidée par une personnalité connue pour sa compétence, sa probité et son expérience, nommée par le Chef du Gouvernement. • Il est assisté de 4 Vice-Présidents nommés par le Chef du Gouvernement, chargé chacun de piloter les 4 Sous-commissions chargées respectivement : du pilotage de la réforme de la réglementation ; de la collecte et la diffusion de l’information ; de la planification de la formation ; du Recours et du Règlement amiable. 11. Composition (article 8) : en plus de la FNBTP et de la FMCI, il faut intégrer les représentants de la CGEM et de 3 autres Fédérations (la FENELEC, la FIMME et l’APEBI). 12. Concernant le recours (article 9), il faut donner à l’entreprise la possibilité de se faire assister par un conseil juridique, technique ou financier pour présenter ses moyens de défense devant la Commission. 13. Il faut prévoir une liste d’arbitres et conciliateurs agréés par la Commission qui peuvent réaliser des missions de conciliation ou d’arbitrage pour le règlement amiable des litiges des marchés publics. 14. La fréquence des réunions d’un mois (article 15) parait insuffisante ; elle doit être au moins d’une semaine ; 15. La publication des avis sur le Portail Marocain de la Commande Publique (article 20) doit être systématique et non pas laissée à l’appréciation du Président. 16. La saisine (article 21) : ajouter la saisine par les présidents des organisations professionnelles. 17. La présentation d’une réclamation par le titulaire du marché (articles 22 et 29), en phase d’exécution, doit être toujours possible sans qu’elle soit nécessairement subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage et sans qu’elle transite par ce dernier. 18. Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable au Président de la Commission (article 25) d’une semaine par exemple, pour demander à l’autorité compétente de suspendre la procédure de passation ou de surseoir à l’approbation du marché. 19. Lorsque la divergence d’interprétation de la règlementation ou une disposition réglementaire constitue un obstacle pour la poursuite de l’exécution du marché ou bloque le paiement du titulaire, il y a lieu de prévoir une clause qui permet à la Commission de proposer au Chef de Gouvernement de prendre des décisions de dérogation momentanée en attendant d’amender la règlementation en bonne et due forme pour les marchés à venir.
الاسم :
Benhamida, Président de la FNBTP
INTRODUCTION L’avant projet de Décret relatif à la Commission Nationale de la Commande Publique soumis à commentaires sur le site web du Secrétariat Général du Gouvernement constitue une avancée certaine dans l’évolution des rôles de la Commission des Marchés, ses prérogatives, son ouverture sur les organisations professionnelles et sa mission de recours en marchés publics. Cependant, l’avant-projet appelle les observations suivantes : 1. L’intitulé " Commission Nationale de la Commande Publique " renvoie à une mission plus large que celle développée dans le projet de Décret que ne justifient pas les révisions apportées au statut de la Commission des Marchés. 2. La conduite des réformes de la réglementation des marchés publics dans notre pays et les enjeux nouveaux que revêt la commande publique rendent nécessaire la mise en place d’un cadre national pour la conduite, le suivi, la réforme et l’information en matière de commande publique. 3. L’appellation proposée par l’avant projet " Commission Nationale de la Commande Publique " nous parait pertinente. 4. Cette Commission Nationale de la Commande Publique devra être mise en place auprès du Chef du Gouvernement. 5. La Commission Nationale de la Commande Publique assurera 4 types de missions : A. Le pilotage de la réforme de la réglementation régissant la commande publique et ce, en : i. centralisant toute la réglementation dans un recueil unifié ; ii. évaluant l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en les confrontant à la réalité du terrain ; iii. définissant les priorités de la réforme de la réglementation ; iv. proposant des projets de textes législatifs et réglementaires ; v. donnant son avis sur les projets de textes susceptibles de concerner la commande publique. B. La collecte et la diffusion de l’information sur la commande publique et la gestion du Portail Marocain de la Commande Publique ; C. La planification de la formation et de la formation continue des intervenants publics et privés dans la commande publique et le partenariat avec les universités, les écoles d’ingénieurs et les organismes concernés nationaux et internationaux. D. Le Recours et le Règlement amiable des litiges dans les marchés publics. 6. Aussi, proposons-nous que le projet de Décret ne soit pas simplement un changement d’appellation et une extension des missions de lactuelle Commission des Marchés, mais bien une nouvelle entité avec les missions déclinées ci-dessus. 7. La domiciliation de la Commission (article 1er de l’avant-projet) doit être auprès du Chef de Gouvernement. 8. Les consultations et les réclamations (article 2) ne doivent pas se limiter aux concurrents, mais également aux titulaires des marchés. 9. Pour les avenants (article 3), les consultations ne doivent pas se limiter aux consultations demandées par l’ordonnateur mais également à celles formulées par le titulaire du marché concerné. 10. La composition de la nouvelle commission (article 7) doit être amendée comme suit : • La Commission est présidée par une personnalité connue pour sa compétence, sa probité et son expérience, nommée par le Chef du Gouvernement. • Il est assisté de 4 Vice-Présidents nommés par le Chef du Gouvernement, chargé chacun de piloter les 4 Sous-commissions chargées respectivement : du pilotage de la réforme de la réglementation ; de la collecte et la diffusion de l’information ; de la planification de la formation ; du Recours et du Règlement amiable. 11. Composition (article 8) : en plus de la FNBTP et de la FMCI, il faut intégrer les représentants de la CGEM et de 3 autres Fédérations (la FENELEC, la FIMME et l’APEBI). 12. Concernant le recours (article 9), il faut donner à l’entreprise la possibilité de se faire assister par un conseil juridique, technique ou financier pour présenter ses moyens de défense devant la Commission. 13. Il faut prévoir une liste d’arbitres et conciliateurs agréés par la Commission qui peuvent réaliser des missions de conciliation ou d’arbitrage pour le règlement amiable des litiges des marchés publics. 14. La fréquence des réunions d’un mois (article 15) parait insuffisante ; elle doit être au moins d’une semaine ; 15. La publication des avis sur le Portail Marocain de la Commande Publique (article 20) doit être systématique et non pas laissée à l’appréciation du Président. 16. La saisine (article 21) : ajouter la saisine par les présidents des organisations professionnelles. 17. La présentation d’une réclamation par le titulaire du marché (articles 22 et 29), en phase d’exécution, doit être toujours possible sans qu’elle soit nécessairement subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage et sans qu’elle transite par ce dernier. 18. Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable au Président de la Commission article 25) d’une semaine par exemple, pour demander à l’autorité compétente de suspendre la procédure de passation ou de surseoir à l’approbation du marché. 19. Lorsque la divergence d’interprétation de la règlementation ou une disposition réglementaire constitue un obstacle pour la poursuite de l’exécution du marché ou bloque le paiement du titulaire, il y a lieu de prévoir une clause qui permet à la Commission de proposer au Chef de Gouvernement de prendre des décisions de dérogation momentanée en attendant d’amender la règlementation en bonne et due forme pour les marchés à venir.
الاسم :
Rachid EL FIHRI
Bonjour est ce que les organismes étatiques qui ont un statut juridique de société anonyme tel que Al Omrane sont concernés par ce texte ou pas. Est ce que la commande relative aux études architecturales est concernée ou pas. Merci
الاسم :
Lahcen SIOUDA
على مستوى الفصل 21 فإن الاقتصار بالنسبة للمؤسسات العمومية على ذكر المدراء فقط يقصي رؤساء بعض المؤسسات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للغرف المهنية ( الغرف الفلاحية مثلا) التي تعبر مؤسسات عمومية لها رئيس منتخب ومدير معين.
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