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الاسم : DINI

• Article 1 : Définition Spécifier à chaque fois devant le terme « Source » qu’il s’agit d’une source de rayonnement ionisant ou d’une source radioactive pour éviter la confusion • Article 5 : (ajouter) Toute activité qui nécessite une autorisation de l’Agence sans avoir obtenu une telle autorisation Toute activité autorisée qui n’est pas conforme aux termes et conditions de l’autorisation • Article 22 (Ajouter au premier paragraphe) Conformément aux exigences de la comptabilité et de contrôle des matières nucléaires mis en place par l’Agence ». • Article 24 Remplacer « en prenant en compte les bonnes pratiques internationales » par « exigences de sécurité applicables établies par l’Agence » • Article 29-33 (Ajouter) (1)Le demandeur d’une autorisation de construire et d’exploiter une installation nucléaire doit veiller à ce que des ressources financières suffisantes seront disponibles en cas de besoin pour couvrir les coûts liés au déclassement sûr, y compris la gestion des déchets qui en résultent. (2) Le titulaire d’autorisation doit fournir des ressources financières pour couvrir les coûts liés au déclassement sûr, y compris la gestion des déchets qui en résulte. (3) Le montant des ressources financières pour être mis à disposition pour les activités de déclassement doit être en rapport avec une estimation des coûts spécifiques de l’installation et doit être modifié si les coûts estimatifs augmentent ou diminuent. L’estimation des coûts doit être examinée dans le cadre de l’examen périodique du plan de démantèlement. (4) Le Ministère des Finances et l’Agence doivent établir les mécanismes nécessaires pour l’application de la loi à cet égard. (5) Pour les installations existantes pour lesquelles des ressources financières pour le déclassement ne sont pas disponibles, des dispositions d’aide financière pour le déclassement futur seront tenus avant le renouvellement de la licence ou de l’extension • Article 40 Remplacer l’expression «dispositions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.» par «les exigences applicables en matière de sûreté et de sécurité établies par l’Agence." • Article 118-126 (Ajouter) 1) Dans le cas d’une urgence nucléaire ou radiologique qui pose un risque de contamination radioactive pouvant se propager au-delà des frontières du Maroc, le gouvernement du Maroc notifie immédiatement l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et les autorités compétentes de tout État qui est ou peut être physiquement touché. (2) L’Agence est l’autorité compétente en ce qui concerne la communication de toute information ou demande d’assistance en ce qui concerne les situations d’urgence radiologique • Article 116-117 (Ajouter) : l’Agence est habilitée à demander et à obtenir toutes les informations nécessaires pour établir et fournir à l’AIEA les déclarations prévues à l’article 2 et 3 du protocole additionnel et à fournir aux inspecteurs de l’AIEA un accès complémentaire en vertu de l’article 4 du Protocole additionnel. • Articles 181-182 (Ajouter) L’Agence est dotée de ressources financières et humaines adéquates, pour s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la présente loi et des règlements applicables. L’Agence doit employer un nombre suffisant de personnel qualifié et compétent, en rapport avec la nature et le nombre des installations et des activités à réglementer, en vue de s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités. • Article 182 (Ajouter) : - L’Agence est habilitée à engager des experts en dehors de son personnel permanent comme conseillers, consultants ou évaluateurs pour l’ aider dans la conduite de ses responsabilités de réglementation. - Le recours à des organismes consultatifs ou des experts externes ne libère pas l’Agence de ses responsabilités en vertu de cette loi, d’autres lois et règlements pertinents applicables au Maroc. - L’Agence veille à ce que le soutien technique reçu des organismes ou des experts externes est fournie d’une manière qui évite tout conflit d’intérêt ou une influence indue sur les processus de décision réglementaire. • Chapitre IX (Ajouter) 1- En cas de vol, de détention illégale, ou de menace crédible d’obtention illicite de matières nucléaires ou radioactives, l’état prend les mesures appropriées sans délai pour informer les autres États ou organisations internationales qui peuvent être affectés par les circonstances de l’incident. 2- L’Administration/Agence est l’autorité centrale chargée de la protection physique des matières nucléaires et de la coordination de récupération et d’intervention en cas de vol ou d’obtention illicite de matières nucléaires radioactives. 3- En cas de vol ou de détention illicite de matières nucléaires ou radioactives, l’Administration sera responsable pour définir les axes de coopération et d’assistance nécessaires à la récupération et à la protection desdites matières, à conclure en cas de besoin, un accord avec un autre Etat ou une organisation internationale. 4- L’Agence fournit des informations sur les incidents impliquant le vol ou la détention illicite de matières nucléaires ou radioactives, équipement ou technologie connexe à l’Agence internationale de l’énergie atomique en vertu des dispositions conclu entre le Maroc et l’AIEA
الاسم : oufroukhi yacir zarouf mohammed

ASSOCIATION MAROCAINE DE MEDECINE NUCLEAIRE

86, Avenue des Nation Unies, Rabat_10080.

Contact: fixe: 0537675812,  Fax: 05 37 67 53 67,

Personnes à contacter :

Président : Zarouf mohammed : 06 61 39 37 92 E-Mail: m.zarouf@menara.ma

Secrétaire général : oufroukhi Yacir : 0661454804 E-Mail: docyac0@yahoo.fr

PROJET DE LOI N° 142-12 RELATIVE A LA SURETE ET A LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES ET A LA CREATION DE L’AGENCE CHARGEE D’EN ASSURER LE CONTROLE.

REMARQUES:

Remarques concernant la médecine nucléaire :

Article 46 : le délai de 2 à 6 mois est considéré trop long et parait handicapant pour la bonne marche de tout nouvelle installation. Ce délai doit être écourté : tacite reconduction pour les anciennes installations et maximum 2 mois pour les nouvelles installations lorsque le dossier complet est déposé.

Article 47 : l’autorisation doit préciser (au pluriel) les fournisseurs, les exploitants, les pays d’origine. Etant donné qu’en médecine nucléaire, un seul fournisseur ne peut garantir l’importation de tous les types les sources radioactives.

Articles 47 : l’exploitant étant donné la variabilité du nombre d’examen, ne peut en aucun cas prédire la quantité de sources radioactives nécessaires au fonctionnement de son installation. La quantité doit être non restrictive quelque soit le type de produit autorisé.

Article 48 : il y a beaucoup d’aléas et d’arbitraire.

Article 50 : ne précise pas la durée de validité des autorisations. Il serait judicieux de reconduire tacitement ces dernières pour 2 périodes successives de 5 ans.

Article 52 : le retrait de l’autorisation n’est pas justifié à cause du retard de démarrage de l’activité dont la durée n’est pas précisé par ailleurs.

Article 53 : au lieu de refaire toute la procédure, il est plutôt logique de procéder à une simple mise à jour ; sans refournir toutes les pièces du dossier de demande d’autorisation.

Article 54 : cette mesure entre dans l’arbitraire absolu.

Article 67 : les mesures de radioprotection en médecine nucléaire relève de la compétence de l’exploitant lui-même qui a été formé dans ce domaine dans son cursus de base.

Article 68 : le coût des mesures de prévention devrait être à la charge de l’Agence.

Article 98 : double emploi avec l’Article 67.

Article 102 : le profil du Radiophysicien n’est pas défini et son rôle nonobstant dans un service de Médecine Nucléaire classique constituera une charge inutile pour l’exploitant.

Article 150 : le retrait de l’autorisation cité dans cet article n’est pas justifié. Des avertissements devraient précéder cette mesure pour inciter l’exploitant à collaborer positivement.

Article 181 : la rémunération des services rendus est admise, mais pourquoi rémunérer les demandes d’autorisations, déclarations et agréments, raison sine qua non de l’existence de l’Agence ? 

Le recours des exploitants de la catégorie II à l’encontre de l’agence, outre les procédures judiciaires, devrait être institué dans le corps de cette loi, comme étape préalable et dans le cadre d’un arrangement à l’amiable.

Remarques générales :

- Le projet de loi contient plusieurs définitions dont la quasi totalité relève de l’évidence et constitue une surcharge de texte d’une utilité discutable.

La loi n°005-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relatif à la protection contre les rayonnements ionisants ne devrait pas être abrogée complètement.

 

Article 4

Mieux spécifier les catégories et définir les classes:

Types d’installation

Catégories

Classes

Installation nucléaire de base

I

 

 

 

 

 

RESTENT à DEFINIR

Réacteur nucléaire

Stockage de déchets nucléaire

Installations médicales

 

 

 

II

Médecine nucléaire

Radiologie y compris radiologie dentaire

Radiothérapie, Curiethérapie

Cyclotron médical

Installations industrielles

Gamma graphie industrielle

Irradiateur alimentaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 : Renvoie à l’Article 173 dont les dispositions réglementaires restent à établir

Article 58 : le compte-rendu du transporteur des matières radioactives devrait être trimestriel plutôt que mensuel.  

Article 65 : ce qui est appelé « le droit des tiers » est à expliciter sans équivoque. 

Article 99 : le Conseil National de l’Ordre des Médecins est  consulté de manière restrictive uniquement pour les appareils de rayonnement et sources radioactives ; sans aucune extension à d’autres domaines. 

Article 101 : le contenu de cet article est fondamentalement du ressort du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Article 127 : les organismes agréés doivent l’être par voie réglementaire et sans conflit d’intérêt.

les dispositions réglementaires à promulguer sont au nombre de 34 et concernent les articles 3, 4, 6, 7 (x2), 12, 14, 23, 45 (x2), 46, 52, 55, 56, 57, 67, 80, 82, 86, 91, 95 (x2), 96, 98 (x2), 102 (x2), 115, 119, 127, 129, 135, 173 et  187.

Le rôle du Ministère de la  Santé a été anormalement occulté.

L’appellation « Administration » de connotation vague et sans niveau d’appartenance claire. Elle est citée 14 fois dans les articles : 127, 140x2, 141x2, 142, 143, 147, 152, 172x2, 173 & 175x2.

Le droit à l’information et à la transparence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l’ensemble des exploitants n’est pas garanti.

Remarques concernant les sanctions pénales 

Articles 160 à 166 : peines trop lourdes avec crainte de l’arbitraire, compte non tenu des délits et infractions trop vagues et parfois mineures.

Les sanctions pénales concernant les activités médicales de la catégorie II, ne sont pas imaginables, étant donné les risques mineurs, le niveau académique des exploitants et leur exercice sous serment. De règle générale, toute irrégularité doit impliquer le Conseil National de l’Ordre des Médecins ainsi que les Associations professionnelles.

 

Remarques concernant l’agence de sûreté et de sécurité nucléaires

Le Titre III relatif à l’Agence de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques manque de détails suffisants quant aux modes de fonctionnement et d’organisation de l’Agence :

-        Les attributions du directeur en font une personne omni potente.

-        La composition de l’Agence et son rattachement ne sont pas spécifiés.

-        Les organes de l’Agence ainsi que leurs attributions ne sont cités nulle part.

-        Les multiples références faites à « Administration » constitue une autre source de confusion.

Articles 170 à 180 : en dehors du conseil d’administration et du Directeur, la composition de l’Agence n’est pas stipulée.

Article 187 : le contenu de cette article relève carrément de l’arbitraire.

 

 

الاسم : Yassine Benkhouya

bonjour la formation des radiophysiciens doit etre adapté avec la formation clinique recommandé par l’agence internatinal d’energie atomique (AIEA) et le radiophysicien medical doit avoir un agrément delivré par l’etat marocain(comme les autres pays ) pour exercer cette profession soit dans un secteur public ou bien privé.
الاسم : AIT AYOUB

au nom de l’association marocaine des professionnelle en physique médicale AM2PM permettez moi de vous recommander d’adopter le rapport de l’agence international de l’énergie atomique AIEA concernant la formation clinique et académique des physiciens médicaux que vous pouvez trouver dans ce lien (http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TCS-37f_web.pdf)
الاسم : BIYI ABDELHAMID

Madame, Monsieur,

Agissant en tant que directeur de l’unité de formation et de pédagogie en biophysique et médecine nucléaire de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat (responsable du diplôme de Biophysique et de Médecine Nucléaire auprès de la dite faculté), je me permet de soumettre à votre haute bienveillance ma proposition de mise à jours de l’article 101 du projet de loi n° 142-12 relative a la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique. En effet cet article dit :

« Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiologie, médecine nucléaire ou radiothérapie, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.

Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiothérapie, l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques.

Seuls les médecins spécialistes en médecine nucléaire, peuvent administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. »

 

Or les cinq facultés de médecine marocaines forment actuellement des spécialistes en BIOPHYSIQUE qui exercent déjà dans des services de médecine  nucléaire et utilisent dans leur pratique quotidienne des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic compte tenu de leurs cursus de formation exclusivement dans des services de médecine nucléaire.

Si cette loi est ratifiée comme elle est maintenant, ces spécialistes qui travaillent déjà dans des hôpitaux marocains ne pourront plus travailler.

Ma proposition de modification serait donc d’inclure la spécialité BIOPHYSIQUE dans la liste des utilisateurs autorisés à utiliser les radioélements à des fin médicales comme suit:

Article 101 :

« Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiologie, biophysique,  médecine nucléaire ou radiothérapie, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.

Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiothérapie, l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques.

Seuls les médecins spécialistes en biophysique ou médecine nucléaire, peuvent administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. »

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer madame, monsieur, l’expression de mes profonds respects.

 

Professeur Abdelhamid BIYI

Directeur de l’UPR de Biophysique et  Médecine Nucléaire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

الاسم : DOUDOUH ABDERRAHIM

Bonjour,

J’ai l’honneur de vous soumettre mes propositions et remarques concernant le projet de loi N° 142-12 relative à la sureté et à la sécurité nucléaire et radiologique :

- L’article 101 du chapitre VII relatif à l’utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires, restreint l’utilisation des rayonnements ionisants aux seuls médecins spécialistes de radiologie, de médecine nucléaire et de radiothérapie et exclu complètement les médecins spécialistes de biophysique. A  ce point,  je vous informe que la spécialité en biophysique figure dans la liste des spécialités médicales fixées par texte de loi (décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 / 14 mai 1993 fixant les différentes spécialités de médecine et leurs durées d’études (référence : B.O n°4207 du 25 hija 1413 (16-6-93), p). Les médecins spécialistes de biophysique suivent une formation identique à leurs collègues spécialistes de médecine nucléaire, avec en plus un approfondissement de leurs connaissances fondamentales en physique des rayonnements et en biologie des traceurs. Aussi, ces médecins spécialistes sont, par la nature de leur travail, habilités à manipuler et à utiliser les radioéléments à des fins médicales et c’est même leur seule débouchée d’exercice en milieu hospitalier.

 Je vous prie de bien revoir cet article et de faire le nécessaire pour le rectifier afin de ne pas priver des médecins spécialistes de biophysique de leurs droits absolus d’exercer de leurs fonctions dans l’intérêt des intéressés, des patients, des institutions de médecine et de pharmacie et de notre pays en général.

 

Signé:

Le médecin professeur DOUDOUH Abderrahim, chef de laboratoire de Biophysique de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

الاسم : BIYI Abdelhamid

Monsieur, Agissant en tant que directeur de l’unité de formation et de pédagogie en biophysique et médecine nucléaire de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat (responsable du diplôme de Biophysique et de Médecine Nucléaire auprès de la dite faculté), je me permet de soumettre à votre haute bienveillance ma proposition de mise à jours de l’article 101 du projet de loi n° 142-12 relative a la sûreté et à la sécurité nucléaire et radiologique. En effet cet article dit:« Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiologie, médecine nucléaire ou radiothérapie, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiothérapie, l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques. Seuls les médecins spécialistes en médecine nucléaire, peuvent administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic . Or les cinq facultés de médecine marocaines forment actuellement des spécialistes en BIOPHYSIQUE qui exercent déjà dans des services de médecine nucléaire et utilisent dans leur pratique quotidienne des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic compte tenu de leurs cursus de formation exclusivement dans des services de médecine nucléaire . Si cette loi est ratifiée comme elle est maintenant, ces spécialistes qui travaillent déjà dans des hôpitaux marocains ne pourront plus travailler . Ma proposition de modification serait donc d’inclure la spécialité BIOPHYSIQUE dans la liste des utilisateurs des radioélement comme suit : Article 101 :« Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiologie, biophysique, médecine nucléaire ou radiothérapie, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiothérapie, l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques. Seuls les médecins spécialistes en biophysique ou médecine nucléaire, peuvent administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic. » En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer monsieur l’expression de mes profonds respects .
الاسم : ONEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI N° 142-12 RELATIVE A

LA SURETE ET A LA SECURITE

NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES

ET

A LA CREATION DE L’AGENCE CHARGEE D’EN ASSURER LE CONTROLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE PREMIER

DE LA SURETE ET DE LA SECURITE

NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES

 

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

 

Article 1

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

[O1] 



 

 

Accord de garanties: l’accord entre le Royaume du Maroc et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé en janvier 1973 et entré en vigueur en février 1975.

 

[O2] 

Activité en radionucléides: la grandeur A pour une quantité de radionucléides dans un état énergétique donné à un instant donné, définie par la relation: A(t)= dN/dt, où dN est la valeur attendue du nombre de transformations nucléaires spontanées correspondant à cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt. L’unité SI d’activité est l’inverse de la seconde, appelé becquerel (Bq).

 

Activité massique: l’activité par unité de masse exprimée en becquerels par  kilogramme.

 

Activité nucléaire: l’activité associée à une installation nucléaire ou à des matières nucléaires ;

 

Agence: l’Agence de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, créée par le Titre III de la présente loi ;

 

Analyse de sûreté: l’estimation des dangers potentiels associés à la conduite d’une activité;

 

Caractérisation de déchets: la détermination des propriétés physiques, chimiques et radiologiques de déchets en vue d’établir la nécessité d’un ajustement, d’un traitement ou d’un conditionnement ou la possibilité de manutention, de transformation, d’entreposage ou de stockage définitif ultérieurs ;

 

Centrale nucléaire de référence : centrale nucléaire, similaire à celle projetée,  dont la construction est déjà autorisée, au Royaume du Maroc ou à l’étranger, ou bien dont la conception générique, sans tenir compte d’un site en particulier, a fait l’objet d’une évaluation par l’Agence ou par une autorité de sûreté étrangère.

 

 

Combustible nucléaire : les matières fissiles comprenant de l’uranium et/ou du plutonium sous forme de métal d’alliages ou de composé chimique.

 

Combustible usé: le combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré.

 

Confinement: les méthodes ou structures physiques destinées à éviter ou à maîtriser le rejet et la dispersion de substances radioactives.

 

Contamination: la présence fortuite ou indésirable de substances radioactives sur des surfaces ou dans des solides, des liquides ou des gaz, y compris dans l’organisme humain, ou processus causant cette présence.

 

Cycle du combustible: l’ensemble des opérations associées à la production d’énergie nucléaire, notamment:

a) l’extraction et le traitement des minerais d’uranium ou de thorium;

b) l’enrichissement de l’uranium;

c) la fabrication du combustible nucléaire;

d) l’exploitation des réacteurs nucléaires, y compris les réacteurs de recherche;

e) le retraitement du combustible usé ou l’entreposage en attendant le stockage,

f) toutes les activités de gestion des déchets, dont le déclassement, liées aux opérations associées à la production d’énergie nucléaire;

g) toute activité de recherche et développement connexe

 

Déchet radioactif: le déchet pour lequel aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée contenant des radionucléides ou contaminé par des radionucléides dont la concentration ou l’activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par voie réglementaire.

 

 

 

Déclassement: toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle sur une installation nucléaire autre qu’une installation de stockage définitif des déchets radioactifs. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement.

 

Décontamination: l’élimination totale ou partielle de la contamination par un processus physique, chimique ou biologique délibéré.

 

Dose: la mesure de l’énergie déposée par un rayonnement dans une cible.

 

Entreposage: la conservation de sources radioactives, de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer.

 

Essais de mise en service: l’ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et activités et à vérifier qu’ils sont conformes à la conception et satisfont aux critères de performance prescrits.   

 

Etalonnage: la mesure ou l’ajustement d’un instrument, d’un composant ou d’un système pour s’assurer que sa précision ou sa réponse est acceptable y compris la création d’une archive de cet étalonage.

 

Evacuation de déchets radioactifs: l’envoi, ou l’organisation de l’envoi de déchets radioactifs vers une destination spécifiée, provisoire ou définitive, notamment à des fins de transformation, de stockage définitif ou d’entreposage.

 

Evaluation de la sûreté: l’évaluation de tous les aspects pertinents d’une activité ou d’une installation relatifs à la sûreté.

 

Evaluation de la menace: le processus d’analyse systématique des dangers ou des scénarios potentiels associés à des installations, des activités ou des sources à l’intérieur ou au-delà des frontières du Royaume ayant pour but d’identifier:

a) les événements et les zones associées pour lesquels des actions protectrices pourraient être nécessaires dans le Royaume ;

b) les actions qui seraient efficaces pour atténuer les conséquences de tels événements.

 

Examen périodique de la sûreté ou réexamen de la sûreté: la réévaluation systématique de la sûreté d’une installation ou d’une activité existante, qui est effectuée à intervalles réguliers pour lutter contre les effets cumulatifs du vieillissement, ainsi que celle des modifications, de l’expérience d’exploitation, de l’évolution technique et des aspects du choix du site, et qui vise à assurer un niveau élevé de sûreté tout au long de la durée de vie utile de l’installation ou de l’activité.

 

Exclusion: l’exclusion délibérée d’une catégorie particulière d’exposition du champ d’application de la présente loi du fait qu’elle n’est pas considérée comme se prêtant au contrôle par le biais de la présente loi. Cette exposition est qualifiée d’exposition exclue.

 

Exemption: la détermination par l’Agence qu’une source ou qu’une pratique n’a pas à être soumise à certains ou à l’ensemble des éléments du contrôle réglementaire du fait que l’exposition, y compris l’exposition potentielle, due à la source ou à la pratique est trop faible pour justifier l’application de ces éléments ou que c’est l’option optimale de protection, indépendamment du niveau réel des doses ou des risques.

 

Exploitant : tout organisme ou toute personne titulaire d’une autorisation et qui est responsable de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets radioactifs ou de la sûreté du transport lors de l’exécution d’activités ou en ce qui concerne toute installation nucléaire ou source de rayonnements ionisants.

 

Exportation: la cession effective, par le Royaume du Maroc à un État importateur, d’une matière nucléaire et de matériel, d’informations et d’une technologie connexes.  

 

Exposition: l’action d’exposer ou le fait d’être exposé aux rayonnements ionisants. 

 

Exposition du public: l’exposition de personnes du public à des sources de rayonnements, ne comprenant pas l’exposition professionnelle ou médicale ni le rayonnement de fond naturel local normal, mais incluant l’exposition à des sources

et activités autorisées et celle subie dans les situations d’intervention.

 

Exposition d’urgence: l’exposition reçue dans une situation d’urgence. Il peut s’agir d’expositions non planifiées résultant directement de la situation d’urgence et d’expositions planifiées de personnes intervenant pour atténuer les conséquences de la situation d’urgence.

 

Exposition médicale: l’exposition subie par des patients dans le cadre de leur propre examen ou traitement médical ou dentaire, du fait d’une exposition diagnostique ou d’une exposition thérapeutique.

 

Exposition professionnelle: l’ensemble des expositions subies par des travailleurs au cours de leur travail, à l’exception des expositions exclues et des expositions résultant de pratiques ou de sources exemptées.

 

Traitement de minerais: la transformation des minerais radioactifs extraits en vue d’obtenir un concentré par un procédé chimique.

 

Fermeture: l’achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place du combustible usé ou des déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l’installation.

 

Fournisseur: toute personne morale à qui un titulaire d’autorisation délègue, en tout ou en partie, des obligations concernant la conception, la fabrication, la production ou la construction d’une source.

 

Gestion des déchets radioactifs: l’ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif de déchets radioactifs.

 

Gestion du combustible usé: toutes activités qui ont trait à la manutention ou à l’entreposage du combustible usé, à l’exclusion du transport hors site.

 

Importation: la cession effective, par un État exportateur au Royaume du Maroc, d’une matière nucléaire et de matériel, d’informations et d’une technologie connexes.

 

Incident : tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements, les événements initiateurs, les précurseurs d’accident, les événements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté.

 

 

Installation de gestion de déchets radioactifs : l’installation spécialement conçue pour la manutention, le traitement, le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs.

 

Installation nucléaire : l’installation, y compris les bâtiments et équipements associés, dans laquelle des matières nucléaires sont produites, transformées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement. L’installation nucléaire comprend notamment l’usine de fabrication de combustible nucléaire, la centrale nucléaire, le réacteur de recherche y compris les assemblages critiques et sous-critiques, l’installation d’entreposage de combustible usé, l’usine d’enrichissement ou l’installation de retraitement.

 

Intervention d’urgence : la mise en œuvre d’actions pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens et l’environnement. Elle peut aussi servir de base à la reprise de l’activité économique et sociale normale. 

 

Libération : la soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des activités autorisées à tout contrôle ultérieur de l’Agence.

 

Limite de doses : la valeur de doses à des individus résultant d’activités sous contrôle qui ne doit pas être dépassée.  

 

Limites et conditions d’exploitation : l’ensemble des règles fixant les limites des paramètres, les possibilités fonctionnelles et les niveaux de performance des équipements et du personnel, et qui sont approuvées par l’Agence pour le fonctionnement sûr d’une installation autorisée.   

 

Matière nucléaire : le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes précités.

Matière radioactive: toute matière qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée de point de vue de la radioprotection.

 

Mesures de sûreté : toute action qui pourrait être accomplie, toute condition qui pourrait être remplie ou toute procédure qui pourrait être suivie afin de satisfaire aux dispositions fondamentales des prescriptions de sûreté 

 

Mines ou installation de traitement de minerais radioactifs : l’installation d’extraction ou de préparation de minerais contenant des radionucléides de la famille de l’uranium ou du thorium.

 

Par mine de minerais radioactifs, on entend toute mine d’où sont extraits des minerais contenant des radionucléides de la famille de l’uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu’ils accompagnent d’autres substances extraites, en quantités ou en concentrations imposant de prendre les mesures de radioprotection fixées par l’Agence.

 

Par installation de traitement de minerais radioactifs, on entend une installation qui transforme les minerais radioactifs extraits en vue d’obtenir un concentré par des procédés physiques ou chimiques. 

 

Niveau de libération : les valeurs fixées par voie réglementaire et exprimées sous forme d’activité volumique ou massique et/ou d’activité totale, auxquelles ou           en dessous desquelles des sources de rayonnements ionisants peuvent être affranchies de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Niveau d’exemption : la valeur fixée par voie réglementaire et exprimée sous la forme de concentration d’activité, d’activité totale, de débit de dose ou d’énergie de rayonnement.

 

Niveau d’intervention : le niveau de la dose évitable auquel une action protectrice spécifique est mise en œuvre dans une situation d’urgence ou en cas d’exposition chronique.

 

Normes de sûreté : les normes publiées conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

 

Personne compétente en radioprotection : toute personne techniquement compétente pour les questions de radioprotection liées à un type de pratique déterminé, que l’exploitant désigne pour superviser l’application des prescriptions de protection contre les rayonnements ionisants.

 

Plan d’urgence : la description des objectifs, des orientations et des activités d’intervention en cas de situation d’urgence, et de la structure, des pouvoirs et des responsabilités permettant une intervention systématique, coordonnée et efficace. Le plan d’urgence sert de base à l’élaboration d’autres plans, procédures et listes de contrôle.

 

Plan d’urgence Interne : le plan d’urgence interne définit  les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant met en œuvre en cas de situation d’urgence pour protéger des rayonnements ionisants le personnel, le public et l’environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l’installation.

 

 

Pratique : toute activité humaine qui introduit des sources d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d’exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la probabilité d’exposition de personnes, ou le nombre de personnes exposées ;

 

 Producteur de déchets : l’exploitant responsable d’une installation ou activité qui produit des déchets.  

 

Protection contre les rayonnements ionisants ou radioprotection ou protection radiologique: la protection des personnes contre les effets d’une exposition à des rayonnements ionisants et  les moyens d’assurer cette protection.

 

Protection physique : les mesures de protection des matières nucléaires ou des installations autorisées, conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de matières fissiles ou des actes de sabotage au regard des garanties, comme celles prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

 

Radioactif : doué de radioactivité ; émettant ou relatif à l’émission de rayonnements ionisants ou de particules .

 

Radioactivité : le phénomène de désintégration aléatoire spontanée d’atomes, habituellement accompagné de l’émission d’un rayonnement.

 

Rayonnements ionisants: aux fins de la radioprotection, rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique.

 

Rejets radioactifs : les substances radioactives provenant d’une source associée à une pratique, qui sont rejetées dans l’environnement sous forme de gaz, d’aérosols, de liquides ou de solides, généralement en vue de leur dilution et de leur dispersion. 

 

Retraitement : le processus ou l’opération ayant pour objet la séparation des isotopes radioactifs valorisables du combustible usé pour utilisation ultérieure, des isotopes radioactifs non- valorisables.

Risques radiologiques:

– les effets sanitaires nocifs de l’exposition aux rayonnements, y compris la probabilité que de tels effets se produisent ; 

– tout autre risque lié à la sûreté, y compris les risques aux écosystèmes de l’environnement, pouvant être une conséquence directe :

• d’une exposition à des rayonnements ;

• de la présence de matières radioactives, y compris de déchets radioactifs, ou de leur rejet dans l’environnement ;

• d’une perte de contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire, d’une réaction en chaîne, d’une source radioactive ou de toute autre source de rayonnements.

 

Sabotage : tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives.

 

Sécurité: la sécurité nucléaire et la sécurité radiologique.

 

Sécurité nucléaire : les mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou d’autres actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas.

 

Sécurité radiologique : les mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources.

 

Situation d’urgence : la situation inhabituelle qui nécessite une action rapide pour atténuer un danger ou des conséquences néfastes pour la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens ou l’environnement. Il s’agit aussi bien de situations d’urgence nucléaire ou radiologique que de situations d’urgence classique telles que les incendies, le rejet de produits chimiques dangereux, les tempêtes ou les séismes. Sont incluses les situations dans lesquelles il est justifié d’entreprendre une action rapide pour atténuer les effets d’un danger perçu.

 

Source hors contrôle : la source radioactive abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation.

 

 

 

Source de rayonnements ionisants: la source qui émet des rayonnements capables de produire des paires d’ions dans la matière biologique. Cette source couvre la matière radioactive, la matière nucléaire et les appareils électriques générateurs de rayonnements ionisants.

 

[O3] 

Source radioactive : la matière radioactive qui est enfermée d’une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et qui n’est pas exemptée du contrôle. Ce terme englobe également toute matière radioactive rejetée si la source radioactive fuit ou est brisée, mais pas les matières enfermées aux fins de stockage définitif, ni les matières nucléaires faisant partie du cycle du combustible de réacteurs de recherche et de puissance.

 

Source scellée : la matière radioactive qui est enfermée d’une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide.

 

Source non scellée: la source radioactive qui ne répond pas à la définition de source scellée.

 

Stockage définitif : la mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.

 

Sûreté: la sûreté nucléaire et la sûreté radiologique.

 

Sûreté nucléaire : l’obtention de conditions d’exploitation correctes, la prévention des accidents ou l’atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre des risques radiologiques indus.

 

Sûreté radiologique : les mesures destinées à réduire le plus possible la probabilité d’accidents impliquant des sources radioactives et, au cas où un tel accident se produirait, à en atténuer les conséquences.

Typologie d’accidents : tout événement involontaire, y compris les fausses manoeuvres, les défaillances d’équipements ou d’autres anomalies, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté. L’accident de dimensionnement correspond à des Conditions accidentelles auxquelles une installation est conçue pour résister conformément à des critères de conception spécifiés et dans lesquelles l’endommagement du combustible et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées. L’Accident grave correspond à des conditions accidentelles plus graves qu’un accident de dimensionnement qui donnent lieu à une dégradation importante du cœur.

 

 

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les activités mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants.

 

Ces activités concernent:

  • la conception, la construction, les essais de mise en service, l’exploitation et la maintenance des installations mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants, ainsi que leur mise à l’arrêt définitif incluant le cas échéant, leur déclassement et leur démantèlement ;
  • la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit, la distribution, la détention, l’utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l’entreposage et l’évacuation de sources de rayonnements ionisants ;
  • la gestion des déchets radioactifs ;
  • l’extraction et le traitement de minerais radioactifs.

 

Article 3

Ne sont pas régies par les dispositions de la présente loi les expositions:

  • à la radioactivité naturelle dans l’organisme humain ou animal;
  • au radon émis par les matériaux utilisés dans la construction des habitations ;
  • aux rayonnements cosmiques à la surface de la terre ;
  • aux concentrations de radionucléides naturels contenus dans les matières premières et toute autre source non modifiée par les activités de l’homme ;
  • du fait des activités et des sources y associées, dont l’activité en radionucléides, le débit de dose ou l’énergie de rayonnement est inférieur aux niveaux d’exemption fixés par voie réglementaire.

 

Article 4

Les activités visées à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les installations et les sources de rayonnements ionisants y associées, sont réparties comme suit:

 

Catégorie I

Cette catégorie regroupe :

  • les installations nucléaires et les activités nucléaires, telles que définies à l’article premier ci dessus ;
  • les installations de stockage définitif. 

 

Catégorie II

Cette catégorie regroupe les installations et activités mettant en œuvre des sources radioactives, des matières radioactives à l’exception des matières nucléaires, des dispositifs contenant ces matières radioactives, des dispositifs émettant des rayonnements ionisants ou des accélérateurs de particules.

 

Les installations et activités de la catégorie II sont réparties en classes par voie réglementaire, en fonction notamment des risques radiologiques qu’elles présentent. 

 

Article 5 Convention déchets radioactifs

Sont interdites:

  • l’addition de matières radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques, des biens et produits à usage domestique et privé et des matériaux  de construction ; 
  • l’utilisation de matières radioactives dans la fabrication des jouets ;
  • l’importation et l’exportation de tels produits, denrées et jouets ;
  • l’importation des déchets radioactifs, sous réserve des dispositions de l’article 36;
  • l’exportation des déchets radioactifs vers des Etats dont la législation prohibe leur importation ou qui ne disposent pas des moyens législatifs, réglementaires, techniques et administratifs qui leur permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs ;
  • l’expédition du combustible usé ou des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif vers une destination située au sud de 60° de latitude sud.

Article 6

Sont soumises à autorisation de l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les installations nucléaires et les activités nucléaires, ainsi que les installations de stockage définitif relevant de la catégorie I.

 

Article 7

Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires soumettant à autorisation ou à déclaration préalable l’exercice de certaines activités ou professions, doivent faire l’objet, selon le cas, d’autorisation de l’Agence ou de déclaration auprès de cette dernière, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées, relevant de la catégorie II.

 

La liste des activités, installations et sources de rayonnement ionisants y associées, soumises à autorisation de l’Agence, et celle desdites activités, installations et sources de rayonnement ionisants y associées, soumises à déclaration, sont fixées par voie réglementaire.

 

                                   

CHAPITRE III

DES AUTORISATIONS

 

Section I

Des autorisations spécifiques à la catégorie I

 

Sous Section 1

Des installations et des activités nucléaires

ainsi que des installations de stockage définitif

 

Article 8 :

Sont soumis à l’autorisation visée à l’article 6 ci dessus :

-       la construction de toute installation nucléaire ;

-       les rejets d’effluents [E4] liquides ou gazeux de ladite installation ;

-       les essais de mise en service de ladite installation;

-       l’exploitation de ladite installation ;

-       la mise à l’arrêt définitif de l’installation, son démantèlement et son déclassement.

 

 

 

Article 9

Sont également soumis à l’autorisation visée à l’article 6 ci dessus :

-       la construction de toute installation de stockage définitif;

-       l’exploitation de ladite installation;

-       la fermeture de ladite installation.

 

Article 10

Les autorisations sont délivrées aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :

  • pour une personne morale de droit privé, être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume du Maroc ;
  • ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire;
  • pour une personne morale de droit public, être habilitée[O5] , en vertu des dispositions de son texte institutif, à exercer les activités visées à l’article 2 ci-dessus.

 

 

Article 11

Les autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus ne peuvent être accordées que si le requérant démontre, dans les documents soumis à l’appui de la demande d’autorisation visés à l’article 12 ci après, que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées aux différents stades de l’évaluation du site, de la conception, de la construction, des essais de mise en service et de l’exploitation, ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement et  l’arrêt définitif des installations nucléaires, sont conformes aux prescriptions et règlements techniques visés à l’article 173.  

 

L’administration prend en compte les capacités techniques et financières du requérant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect des dispositions de la présente loi, et notamment de couvrir les dépenses d’arrêt définitif, de démantèlement de l’installation, de remise en l’état et de surveillance de son lieu d’implantation.

 

Article 12

Le dossier de demande d’autorisation, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, doit obligatoirement comprendre un rapport d’analyse de sûreté de l’installation incluant un rapport de choix et d’évaluation du site et une étude d’impact de l’installation sur l’environnement, ainsi qu’un plan d’urgence interne et un plan de protection physique, actualisés au niveau des différentes phases d’autorisation.

 

Préalablement à l’engagement de la demande d’autorisation de construction, le requérant peut demander à l’Agence un avis sur les options retenues pour assurer la sureté et la sécurité de l’installation nucléaire.

 

 

 

 

 

Article 13

Préalablement à son autorisation par l’administration, le projet de construction d’une installation de catégorie I est soumis par l’administration à l’examen du ou des conseils communaux du lieu d’implantation dudit projet.   

 

Lesdits conseils formulent, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis, des propositions qui sont étudiées par l’Agence et communiquées, assorties de son avis, à l’administration.

 

Article 14

Le projet de construction d’une installation de la catégorie I donne lieu à une enquête publique dont le déroulement est fixé par voie réglementaire.

 

Cette enquête qui a pour objet de permettre au public de prendre connaissance du projet et de formuler d’éventuelles observations sur un registre ouvert à cet effet, est conduite par le président du conseil communal concerné.

 

Article 15

Avant la date du début de l’enquête publique, le président du conseil communal concerné est tenu d’afficher au siège de la commune, l’avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de ladite enquête.

 

Article 16

Les observations formulées au cours de cette enquête sont étudiées par le conseil communal, avant d’être soumises à l’Agence, dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de l’enquête publique, qui les adresse à l’administration, assorties de son avis.

 

Article 17

Le délai d’instruction des demandes d’autorisations de construction et de mise à l’arrêt définitif d’une installation de catégorie I est de trente six (36) mois maximum.

 

Article 18

Le délai maximum d’instruction des autorisations de rejet d’effluents liquides ou gazeux et des essais de mise en service d’une installation nucléaire est de six (6) mois.

 

Article 19

Le délai maximum d’instruction de l’autorisation d’exploitation d’une installation de catégorie I est de douze (12) mois.

 

 

Il est proposé d’ajouter un article

 

L’Agence effectue un examen technique des demandes d’autorisation, après avoir achevé la vérification de la régularité formelle desdites demandes, y compris de leur documentation, dans les trente (30) jours à compter de leur réception.

 

 

 

 

Article 20

Les autorisations sont délivrées par un acte administratif publié au bulletin officiel. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert.

 

Toute personne qui entend devenir exploitant d’une installation nucléaire déjà autorisée dépose une demande d’autorisation montrant qu’elle dispose de capacités techniques et financières conformes aux exigences de l’article 11. Elle doit également joindre un document manifestant l’accord de l’exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l’exploitation. Toutes les autres dispositions retenues dans le cadre des autorisations déjà décernées, et non remises en cause par le changement d’exploitant, ne nécessitent pas une nouvelle instruction. En particulier, les articles 13 à 16 ne sont pas applicables

 

 

Les autorisations peuvent être assorties de conditions techniques définies dans l’acte d’autorisation.

 

 

Tout refus d’autorisation doit être motivé.

 

Article 21

Les essais de mise en service, l’exploitation et la maintenance d’une installation de catégorie I doivent être assurés conformément aux limites et conditions d’exploitation définies dans le rapport d’analyse de sûreté visé à l’article 12 ci-dessus et approuvées par l’Agence.

 

Article 22 :

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires placées sous sa responsabilité.

 

Cette comptabilité fait l’objet de contrôles périodiques par les agents dûment habilités à cet effet par l’Agence.  

 

Article 23

L’exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la protection physique des installations et matières nucléaires placées sous sa responsabilité.

 

Il est tenu de mettre en œuvre les mesures de protection physique de l’installation et des matières nucléaires placées sous sa responsabilité, conformément aux prescriptions fixées par voie réglementaire.

 

Article 24

L’exploitant doit procéder, à des intervalles réguliers, définis dans l’autorisation de mise en service définie article 8, au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les bonnes pratiques internationales.

Il adresse à l’Agence un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

 

L’Agence peut, après analyse du rapport, imposer de nouvelles prescriptions techniques. 

 

Article 25

L’exploitant doit procéder à des vérifications par analyse, surveillance, essais, afin de vérifier que l’état physique de l’installation et son exploitation restent conformes aux dispositions réglementaires applicables et aux limites et conditions d’exploitation  telles qu’approuvées par l’Agence.

 

Article 26

Toute modification envisagées aux limites et conditions d’exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et / ou à la sécurité nucléaires et radiologiques de l’installation, doit faire l’objet d’un rapport adressé à l’Agence par l’exploitant, accompagné de tous les documents justificatifs.

 

Ces modifications sont autorisées selon l’importance de la modification par un acte administratif après instruction du dossier par l’Agence.

 

Article 27

Pendant la durée d’exploitation d’une installation de catégorie I, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l’environnement se produirait, l’exploitant est tenu de prendre des mesures correctives appropriées pour maîtriser l’émission et en atténuer les effets.

 

Article 28

Pendant la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation nucléaire, l’exploitant demeure responsable de:

-       la sûreté de l’installation ;

-       la gestion des déchets et matières radioactifs;

-       la protection physique de l’installation.

 

Article 29

Des mesures appropriées doivent être prises pour veiller à la sûreté du démantèlement d’une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir :

-       la disponibilité de personnel qualifié et de ressources financières adéquates ;

-       le respect des mesures de radioprotection et celles relatives aux rejets d’effluents et aux émissions non programmées et incontrôlées ;

-       le respect des dispositions relatives à l’organisation pour les cas d’urgence ;

-       la conservation des dossiers contenant les informations importantes pour le déclassement.

 

Article 30

L’exploitant adresse à l’Agence un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation. Sur cette base, l’Agence apprécie la conformité des conditions de sûreté de l’installation aux règlements techniques visées à l’article 11 ci dessus et aux conditions fixées par l’acte d’autorisation et établit un rapport rendu public.

 

Article 31

Des ressources financières adéquates et un nombre suffisant d’agents qualifiés doivent être disponibles pour les activités liées à la sûreté d’une installation nucléaire pendant toute sa durée de vie. Ces activités doivent couvrir la conception, la construction, l’exploitation, la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de l’installation nucléaire.

 

Article 32

L’Etat prend les mesures appropriées, y compris les dispositions financières nécessaires, pour permettre, après la fermeture d’une installation de stockage définitif de déchets radioactifs :

-       de conserver les dossiers exigés par l’Agence relatifs à l’emplacement, à la conception et au contenu de l’installation ;

-       d’assurer, si nécessaire, des contrôles tels la surveillance ou les restrictions d’accès ;

-       de mettre en œuvre des mesures d’intervention durant la période de contrôle, si une émission non programmée de matières radioactives dans l’environnement est détectée et si besoin est.

 

Article 33

L’exploitant veille à ce que les plans de déclassement d’une installation de gestion de déchets radioactifs ainsi que les plans de fermeture d’installations de stockage définitif soient élaborés et mis à jour à l’aide d’informations obtenues en phase d’exploitation de l’installation.

 

 

Sous Section 2

De l’importation, de l’exportation et du transit des matières nucléaires

 

Article 34

L’importation, l’exportation et le transit sur le territoire national des matières nucléaires par voie de terre, cours d’eau, aéroport ou port maritime, sont autorisés par l’Administration, après instruction du dossier de la demande par l’Agence.

 

Article 35

L’octroi d’une autorisation pour l’importation d’une matière nucléaire, de matériel ou d’une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes :

-       la matière, le matériel ou la technologie connexes à importer ne doivent pas être interdits par une disposition législative ou réglementaire en vigueur ;

-       l’exploitant doit démontrer qu’il a les capacités et les ressources techniques, humaines et financières permettant l’utilisation de la matière, du matériel ou de la technologie connexes dans les conditions de sûreté et de sécurité prévues par la présente loi ;

-       [E6] le requérant doit assurer le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;

-       les matières nucléaires à importer doivent être placées sous le régime des garanties prévu par le Traité de non prolifération des armes nucléaires ;

-       le transfert des matières nucléaires au requérant doit avoir été préalablement notifié au Royaume du Maroc et autorisé par l’Etat d’origine ;

-       le retraitement éventuel de matières nucléaires fournies ou toutes autres modifications de ces matières doivent être soumis à l’approbation préalable de l’Etat d’origine.

 

Article 36

La réimportation sur le territoire national de déchets radioactifs issus des matières nucléaires, légalement exportés par le Royaume du Maroc pour être retraités, peut  être autorisée par l’Agence.

 

Article 37

L’octroi d’une autorisation pour l’exportation d’une matière nucléaire, de matériel ou d’une technologie connexes, est subordonné aux conditions suivantes :

-       l’engagement de l’Etat de destination à utiliser, uniquement à des fins pacifiques, la matière nucléaire, le matériel ou une technologie connexe, ainsi que les informations transférées;

-       l’engagement de l’Etat de destination à soumettre aux garanties internationales toutes ses matières et installations nucléaires ainsi que  la matière nucléaire, le matériel et la technologie connexes à exporter ;

-       l’engagement de l’Etat de destination à ne pas céder à un Etat tiers sans l’accord préalable du Royaume du Maroc une matière ou une technologie précédemment transférées ;

-       les niveaux de protection physique qui seront appliqués à la matière exportée doivent être conformes à ceux fixés  par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ;

-       le destinataire doit communiquer à l’Agence des informations sur l’utilisation finale et la destination finale de la matière nucléaire, du matériel ou des informations connexes à transférer confirmant son utilisation pacifique ;

-       l’Etat de destination doit posséder les moyens administratifs et techniques, les ressources et la structure législative et réglementaire nécessaires pour gérer ces matières en toute sécurité ;

-       l’Etat de destination doit avoir reçu une notification préalable du transfert et donné son approbation à ce dernier ;

-       le destinataire doit disposer des autorisations requises pour son installation ou son activité et respecter l’ensemble des obligations y relatives ;

-       le destinataire doit disposer des mesures nécessaires pour le suivi, la comptabilité, le confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires exportées ;

-       les matières nucléaires à exporter doivent être placées sous le régime des garanties internationales dans le cadre du Traité de non prolifération des armes nucléaires.

 

Sous Section 3

Du transport des matières nucléaires

 

Article 38

Est soumis à autorisation de l’administration tout transport de matières nucléaires, à l’exclusion du transport à l’intérieur d’une installation relevant de la catégorie I.

 

Est considéré comme transport de matières nucléaires, au sens de la présente loi :

-       tout déplacement de matières nucléaires par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous la souveraineté marocaine et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;

-       tout déplacement de matières nucléaires par voie maritime en provenance ou à destination d’un port placé  sous juridiction marocaine ;

-       tout déplacement de matières nucléaires par voie aérienne en provenance ou à destination d’un aéroport placé sous juridiction marocaine.

 

Article 39

La demande d’autorisation de transport de matières nucléaires doit préciser:

-       l’heure, le lieu et les conditions de transfert des matières ;

-       l’itinéraire et les moyens utilisés pour le transport ;

-       les modalités du transport.

 

Article 40

Tout exploitant titulaire de l’autorisation prévue à l’article 38 ci-dessus est chargé du contrôle des matières nucléaires en cours de transport.

 

A cet effet, il doit mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées, et ce conformément aux termes de son autorisation et aux dispositions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.  

 

Article 41

Avant l’exécution du transport de matières nucléaires, un préavis est adressé à l’administration. S’il y a plusieurs transports successifs, les conditions de transfert de l’un à l’autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l’uranium naturel, à l’uranium appauvri et au thorium.

 

Article 42

L’administration peut imposer toute mesure de protection qu’elle juge nécessaire, compte tenu de la nature et de la quantité des matières nucléaires.

 

L’administration peut exiger du transporteur, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour la participation de la force publique dans l’escorte à la charge du transporteur.

 

Article 43

Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l’obligation d’assurer la protection est transférée d’un transporteur au suivant dans les conditions qui garantissent la continuité de cette protection.

 

Article 44

Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, de l’administration et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service de douanes le plus proche.

 

Section II

Des autorisations spécifiques à la catégorie II

 

Sous Section 1

Dispositions générales

 

Article 45

Les autorisations visées à l’article 7 de la présente loi ne sont accordées que si sont remplies les conditions requises relatives :

-       à la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d’autorisation aux normes de conception et de fabrication requises pour leur certification ;

-       à la qualification en matière de radioprotection du personnel chargé de manipuler les sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d’autorisation, et de la personne compétente en radioprotection ;

-       à l’analyse de sûreté concernant l’installation, l’activité et les sources de rayonnements ionisants y associées. Les projets d’installations désignés par voie réglementaire doivent en outre faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environement ;

-       à la conformité des locaux aux normes de radioprotection ;

-       aux mesures de protection des travailleurs exposés, de la population et l’environnement contre les effets de rayonnements ionisants ;

-       aux équipements de détection et de mesure des rayonnements ionisants ;

-       à la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément à la réglementation en vigueur;

-       à la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ;

-       aux mesures prises en cas d’urgence radiologique pour les sources de rayonnements ionisants qui exposent à un risque élevé, en fonction des classes visées à l’article 4 de la présente loi;

-       le cas échéant, à la protection physique des installations ;

-       le cas échéant, aux moyens de transports ;

-       le cas échéant, aux mesures prises pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets radioactifs ;

-       à l’engagement du requérant de ne délivrer les sources de rayonnements ionisants qu’aux exploitants autorisés à cette fin;

-       le cas échéant, aux moyens prévus pour la reprise des sources scellées ;

-       à l’engagement de souscrire, en ce qui concerne les classes définies par voie réglementaire, une police d’assurance couvrant la responsabilité civile pouvant  résulter de l’activité objet de la demande d’autorisation.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 46

Les autorisations sont délivrées par l’Agence dans un délai de deux (2) à six (6) mois  courant à compter de la date de réception du dossier complet. Ce délai est  fixé par voie réglementaire pour chacune des classes visées à l’article 4 de la présente loi.

 

Tout refus d’autorisation doit être motivé par l’Agence.

 

Article 47

L’autorisation précise notamment l’exploitant, l’objet de l’activité, la nature, la quantité, le fournisseur, le pays d’origine et  les caractéristiques techniques des sources de rayonnements ionisants.

 

Article 48

Toute autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité radiologiques que l’Agence juge utile d’imposer, notamment l’obligation pour l’exploitant d’établir un plan d’urgence interne lorsque l’activité concernée est susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes du fait de l’exposition aux sources de rayonnements ionisants, ou à l’environnement, et de tenir un inventaire à jour des sources de rayonnements ionisants détenues par ses soins.

 

Ces conditions peuvent être modifiées, complétées ou supprimées.

 

Article 49

Pour les activités mettant en œuvre des radionucléides sous forme de sources radioactives non scellées, l’autorisation fixe les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits jusqu’à leur libération ou leur évacuation vers des installations autorisées.

 

Article 50

Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale fixée par l’Agence en fonction de l’objet de l’autorisation. Elle est renouvelable sur demande de son titulaire.

 

Article 51

L’exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations et activités pour lesquels il est autorisé.

 

Article 52

Si une activité autorisée n’est pas mise en œuvre dans le délai fixé par voie réglementaire selon les classes visées au dernier alinéa de l’article 4 de la présente loi, l’Agence doit en être informée par l’exploitant. Dans ce cas, l’autorisation devient caduque.

 

Article 53

Doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence, tout changement d’exploitant ou d’affectation des locaux destinés à recevoir des sources de rayonnements ionisants, ou toute extension du domaine couvert par l’autorisation initiale, ou toute modification des caractéristiques desdites sources utilisées.

 

Article 54

L’Agence peut procéder à une révision de l’autorisation qu’elle a délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l’activité autorisée, sa sûreté ou sa sécurité.

 

Article 55

La cessation d’une activité soumise à autorisation en application des dispositions prévues par la présente section ainsi que toute cessation de l’utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être signalées à l’Agence dans le délai défini par l’acte d’autorisation.

 

L’Agence notifie son accord sur les mesures à mettre en œuvre pour la reprise des sources radioactives par le fournisseur et l’élimination des éventuels déchets radioactifs.

 

 Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre par leur fournisseur les sources périmées ou qui ne sont plus utilisables. Toutefois, cette obligation n’est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d’utilisation ou lorsque le seuil d’activité est inferieur aux limites fixées par voie réglementaire.

 

 

Sous Section 2

Du transport des matières radioactives

 

Article 56

Tout transport, par voie terrestre, maritime ou aérienne, de matières radioactives composées de radionucléides dont l’activité est supérieure aux limites d’exemption fixées par voie réglementaire, est soumis à autorisation de l’Agence, conformément aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques établis par l’Agence.

 

Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, y compris l’entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination finale des chargements de matières radioactives. 

 

Article 57

Est exclu du champ d’application de la présente sous section, le transport :

-       des matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport ;

-       des matières radioactives déplacées à l’intérieur d’un établissement où est exercée une activité relevant de la catégorie II ;

-       des matières radioactives implantées ou incorporées dans l’organisme d’un être vivant à des fins de diagnostic  ou de thérapie ;

-       des matières naturelles et des minerais contenant des radionucléides naturels non destinés à être traités en vue de l’utilisation de ces radionucléides, sous réserve que l’activité massique de ces matières ne dépasse pas les valeurs fixées par voie réglementaire ;

-       des matières radioactives servant d’échantillon pour les essais biologiques.

 

Article 58

L’autorisation peut être générale ou particulière.

 

Une autorisation générale peut être accordée au transporteur qui désire effectuer régulièrement le transport de matières radioactives. Cette autorisation est accordée pour une durée ne pouvant dépasser cinq ans. Elle est renouvelable sur demande du transporteur.

 

Le transporteur titulaire d’une autorisation générale informe mensuellement l’Agence, selon les modalités fixées par cette dernière, des transports de matières radioactives effectués au cours du mois écoulé.  

 

Une autorisation particulière peut être accordée au transporteur qui désire effectuer un transport occasionnel de matières radioactives.  

.

Article 59

Si au cours du transport de matières radioactives, il apparait qu’un danger menace la sécurité de la population, le préposé au transport de matières radioactives est tenu d’en informer immédiatement les autorités compétentes ainsi que les autres intervenants dans le transport concerné.

 

Article 60

Les conditions et les modalités de transport des matières radioactives sont définies par l’Agence dans le cadre des règlements techniques visé à l’article 173 de la présente loi.  

 

 

Sous Section 3

Des autorisations relatives à l’extraction et au traitement des minerais

 

Article 61

Sont soumises à autorisation de l’Agence les activités d’extraction, dans une mine, de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l’uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu’ils accompagnent d’autres substances extraites, en quantités ou en concentrations imposant que soient prises des mesures de radioprotection, ainsi que les activités de traitement desdits minerais.

 

 

Article 62

Cette autorisation couvre :

-       toute activité d’exploration mettant en jeu une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants ;

-       l’enlèvement du minerai d’uranium ou de thorium à partir du site pour expérimentation ;

-       les activités d’excavation menées sur un site comportant du minerai d’uranium ou de thorium ;

-       le choix du site d’implantation, la construction et l’exploitation de la mine ou de l’installation de traitement ;

-       le transport du produit des activités d’extraction ou du traitement ;

-       le déclassement de la mine ou de l’installation de traitement.

 

Article 63

L’exploitant applique,  pendant l’exploitation de la mine ou de l’installation de traitement et après leur fermeture, les mesures de protection radiologique prévues par la présente loi, destinées à garantir la protection des travailleurs, du public et de l’environnement.

 

Article 64

L’autorisation de déclassement de la mine ou de l’installation de traitement n’est  accordée qu’après remise de la zone dans un état sûr.

 

 

Section III

Dispositions communes aux autorisations pour les catégories I et II

 

Article 65

Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

 

Article 66

L’exploitant est tenu de respecter les prescriptions et les règlements techniques prévus par les dispositions de la présente loi. 

 

Article 67

L’exploitant doit accorder la priorité requise à la sûreté et à la sécurité.

 

A cet effet, il est tenu d’avoir et de mettre en œuvre les ressources  nécessaires  pour assurer les activités relatives à la sûreté, à la sécurité, et le cas échéant, à la protection physique.

 

Il est également tenu de désigner, au moins, une personne compétente en radioprotection, chargée des questions de sûreté radiologique.

 

La personne compétente doit avoir suivi au préalable avec succès, une formation en radioprotection, dispensée par un organisme agréé en la matière, conformément aux dispositions du chapitre XI du présent Titre.

 

Les qualifications requises de la personne compétente en radioprotection, les modalités de sa formation, ainsi que les modalités d’exercice de ses missions sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 68

L’exploitant d’une installation susceptible de générer des rejets d’effluents radioactifs dans l’environnement, supporte le coût des mesures de prévention associées et notamment d’analyses, ainsi que les mesures prescrites de réduction des risques et des rejets radioactifs.

 

Article 69

L’exploitant est tenu de mettre en place un programme d’assurance qualité approprié, selon les spécifications techniques définies par l’Agence dans les règlements techniques prévus à l’article 173 de la présente loi. Ce programme vise à s’assurer que les exigences relatives à la sûreté, à la sécurité, à la protection physique et aux garanties sont satisfaites.  

 

Article 70

L’exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles pour :

-       réduire la probabilité d’actes malveillants, y compris de sabotage ;

-       atténuer au maximum les conséquences radiologiques d’actes malveillants mettant en jeu des matières radioactives ou nucléaires.

 

Article 71

L’exploitant déclare sans délai à l’Agence les incidents significatifs se rapportant à la sûreté, la sécurité ou la protection physique des activités autorisées.

 

Article 72

Les dispositions de la présente section s’appliquent, sous réserve des accords conclus par le Royaume du Maroc en matière de transport de matières dangereuses publiés au bulletin officiel, et sans préjudice de toutes autres dispositions  applicables aux transports de marchandises dangereuses. En cas de contradiction ou de confusion, les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques pris par l’Agence sont applicables, pour le transport des matières radioactives.   

 

 

CHAPITRE IV

DES DECLARATIONS

 

Article 73

Pour toute activité ou installation relevant de la catégorie II, soumise à déclaration préalable à l’Agence conformément  aux dispositions de l’article 7 de la présente loi,  la déclaration précise notamment, le chef d’établissement, la personne en charge de l’activité, l’objet de l’activité, la nature et l’implantation géographique de l’établissement, les locaux disponibles, les caractéristiques techniques des sources de rayonnements ionisants, leurs conditions d’utilisation ou de détention ainsi que la qualification du personnel utilisateur. Cette déclaration est accompagnée de tous les documents s’y rapportant.

 

Une attestation est délivrée au déclarant par l’Agence, après examen du dossier.

 

Article 74

Toute modification, portant sur l’un ou plusieurs des éléments visés à l’article 73 ci-dessus, tels que déclarés à l’Agence, doit faire l’objet d’une notification préalable à cette dernière.

 

Article 75

La cessation d’une activité soumise à déclaration ainsi que toute cessation de l’utilisation de sources de rayonnements ionisants, doivent être déclarées à l’Agence.

 

L’Agence notifie, le cas échéant, son accord sur les mesures à mettre en œuvre pour la reprise des sources radioactives et l’élimination des éventuels déchets radioactifs.

 

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

AUX REGIMES D’AUTORISATION ET DE DECLARATION

 

Article 76

Les personnes soumises à autorisation ou à déclaration en vertu de la présente loi ne peuvent utiliser une source de rayonnements ionisants à des fins autres que celles qui sont spécifiées dans l’autorisation qui leur a été délivrée ou dans la déclaration qu’elles ont faite.

 

Article 77

Les sources de rayonnements ionisants soumises à autorisation ou à déclaration doivent être conformes aux normes marocaines ou, à défaut, aux normes internationales requises en la matière.

 

 

CHAPITRE VI

DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA GESTION DU COMBUSTIBLE USE OU DES DECHETS RADIOACTIFS

 

Article 78

Nul ne peut rejeter ou abandonner dans l’environnement, sous quelque forme que ce soit, un déchet radioactif non exempté s’il n’est détenteur d’une autorisation de rejet délivrée par l’Agence, qui en précise les niveaux de libération.

 

Article 79

Les activités et installations de gestion de déchets radioactifs, hors matières nucléaires et installations de stockage de déchets radioactifs, sont soumises à autorisation délivrée par l’Agence, ou à déclaration à cette Agence, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Article 80

Sont exemptés de l’application des dispositions du présent chapitre les déchets radioactifs dont les caractéristiques respectent les niveaux de libération ou répondant à des niveaux d’exemption fixés par voie réglementaire.

 

Article 81

L’exportation de déchets radioactifs relevant de la catégorie II est soumise à autorisation délivrée par l’Agence, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

           

Article 82

Les déchets radioactifs ne faisant pas l’objet d’un rejet ou d’un entreposage autorisé, doivent être gérés selon les filières de gestion définies par voie réglementaire.

 

Article 83

La gestion des déchets radioactifs doit répondre à une répartition des responsabilités, définie par voie réglementaire, entre les parties suivantes :

-       le producteur de déchets radioactifs ;

-       l’organisme chargé en vertu de la loi de la gestion centralisée des déchets radioactifs générés au niveau national ;

[O7] 

En tout état de cause, l’Etat demeure responsable en l’absence de toute autre partie dûment désignée.

 

Article 84

L’organisme en charge de la gestion centralisée des déchets radioactifs générés au niveau national assure la gestion des déchets radioactifs qui lui sont transférés par les producteurs, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Le transfert de la responsabilité des déchets radioactifs du producteur à l’organisme en charge de la gestion centralisée des déchets radioactifs commence au moment où lesdits déchets sont réceptionnés par ledit organisme.

 

Article 85

La gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs doit répondre aux principes suivants :

-       atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté en matière de gestion du combustible usé et de gestion de déchets radioactifs;

-       assurer une protection adéquate de l’Homme, de l’environnement et des générations futures, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, sans compromettre leurs capacités à satisfaire leurs aspirations ;

-       prévenir les accidents et en atténuer les conséquences.

 

Article 86

L’exploitant met en place des mesures de gestion de déchets radioactifs visant à :

-       maintenir au niveau le plus bas possible la production et l’activité des déchets radioactifs ;

-       tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion de déchets radioactifs, tels que le prétraitement, le traitement, le conditionnement, l’entreposage et le stockage ;

-       tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres risques associés à la gestion des déchets radioactifs ;

-       appliquer les procédures de caractérisation et de gestion desdits déchets conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

 

Article 87

L’exploitant de l’installation de gestion de déchets radioactifs prend les mesures pour évaluer la sûreté de l’installation et son impact sur l’homme et l’environnement. 

 

Article 88

Les essais de mise en service, l’exploitation, la maintenance, ainsi que la surveillance d’une installation de gestion de déchets radioactifs, sont assurés conformément aux spécifications techniques établies par l’exploitant et approuvées par l’Agence.

 

Article 89

Durant l’exploitation d’une installation de gestion de déchets radioactifs, y compris pour les opérations de rejets d’effluents, l’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de nature à empêcher les émissions de matières radioactives non programmées et incontrôlées dans l’environnement.

 

Article 90

Le producteur de déchets radioactifs détient un inventaire, à jour, de ses déchets, et réalise une estimation des déchets qui seront produits lors du démantellement de l’installation. Il soumet à l’Agence un rapport annuel sur l’état des déchets radioactifs qu’il gère.

 

 

Article 91

Toutes les données concernant les déchets radioactifs générés au sein d’une installation de gestion de déchets radioactifs doivent être tenues en archives, conformément aux dispositions définies par voie réglementaire.

 

Article 92

Les frais afférents à la gestion des déchets sont à la charge de leur producteur, qui doit disposer des fonds nécessaires à cet effet.

 

Article 93

Les dispositions de la section III du chapitre III sont applicables aux activités de gestion de déchets radioactifs.   

 

 

 

CHAPITRE VII

DE LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

 

Article 94

Pour toute exposition aux sources de rayonnements ionisants, l’exploitant est tenu de prendre les mesures et moyens nécessaires pour assurer la protection du travailleur, du patient, du public et de l’environnement conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 95

Toute exposition aux sources de rayonnements ionisants doit être réalisée selon les principes de justification, d’optimisation et de limitation de dose.

 

Le principe de justification exige qu’aucune pratique ou intervention [E8] impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne puisse être autorisée si son application ne produit pas un avantage net positif économique, social, scientifique ou autre par rapport au détriment sanitaire susceptible d’être provoqué par les rayonnements ionisants.

 

Le principe d’optimisation exige que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit maintenue aussi faible que raisonnablement possible compte tenu de facteurs techniques, économiques et sociaux.

 

Le principe d’optimisation exige que la somme des doses imputables à toutes les activités ne dépasse pas les limites de doses telles que fixées par voie réglementaire. Ces limites de dose ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) l’exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ;

b) l’exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;

c) l’exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d’urgence radiologique, et pour lesquels des niveaux de référence sont fixés  par voie réglementaire ;

d) l’exposition des personnes aux rayonnements des sources naturelles.

 

Article 96

L’exploitant est responsable de l’évaluation et de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel[E9] . A ce titre, il est responsable notamment de la fourniture, de la maintenance ainsi que du contrôle des appareils et équipements de protection individuelle et collective et des instruments de mesure de l’exposition aux rayonnements ionisants dudit personnel. Ce contrôle comporte les contrôles techniques de radioprection et les contrôles de l’éffecacité des moyens techniques de radioprotection, tels que définis par voie réglementaire.  

 

L’exploitant est également tenu d’assurer l’étalonnage des équipements de détection de rayonnements ionisants.

 

 

 

 

 

Article 97

L’exploitant est tenu d’assurer un suivi médical et une surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés[E10]  aux rayonnements ionisants, prenant en compte les risques d’exposition externe et interne, et ce conformément à la réglementation en vigueur. Il est tenu d’archiver dans une base de données toutes les informations concernant les travailleurs exposés.

 

 

 

CHAPITRE VIII

DE L’UTILISATION DES RAYONNEMENTS

IONISANTS A DES FINS MEDICALES OU DENTAIRES

 

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 98

Afin de garantir la protection du patient, des travailleurs et de la population,  l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires ne peut être effectuée que par un personnel qualifié, formé en radioprotection du patient et dans des locaux spécialement aménagés et équipés à cet effet conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

Les modalités de formation des professionnels de la santé portant sur la radioprotection des patients exposés aux sources de rayonnements ionisants sont fixées par voie réglementaire.  

 

Article 99

Seuls peuvent être utilisés à des fins médicales ou dentaires les appareils ou sources de rayonnements ionisants homologués par l’Administration, après avis de l’Agence et figurant sur une liste publiée annuellement.

 

Cette liste, établie par l’Administration, après avis du Conseil National de l’Ordre National des Médecins, précise à quelles fins médicales ou dentaires peut être utilisé le matériel ou sources homologués, compte tenu de l’intérêt médical qu’ils présentent sur le plan du diagnostic, de la thérapeutique ou de la recherche médicale ou dentaire.

 

Article 100

La manipulation des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires par du personnel non médical ne peut être effectuée que sur prescription et sous la responsabilité du médecin ou médecin dentiste autorisé à utiliser ces sources conformément aux dispositions de la présente loi.

 

On entend par personnel non médical au sens du présent article, les techniciens en électroradiologie justifiant de la formation correspondante par un diplôme d’adjoint de santé diplômé d’Etat au moins, option radiologie, ou d’un titre équivalent.

 

 

Article 101

Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiologie, médecine nucléaire ou radiothérapie, l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.

 

Est interdite à tout médecin non spécialiste en radiothérapie, l’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques.

 

Seuls les médecins spécialistes en médecine nucléaire, peuvent administrer à des patients des radioéléments à des fins thérapeutiques ou de diagnostic.

 

Dans les communes où il n’existe pas de médecin radiologue spécialiste en radiodiagnostic ou de service public de même nature, les médecins non spécialistes en électroradiologie peuvent utiliser, sous réserve d’une autorisation spéciale délivrée par l’Agence, des appareils de radiographie permettant d’effectuer des examens standards sans préparation. La liste des examens visés ci-dessus est arrêtée par l’Administration après avis du Conseil National de l’Ordre National des Médecins. Cette liste est communiquée  à l’Agence.

 

Article 102

Tout centre de médecine nucléaire ou de radiothérapie doit disposer d’un radio physicien chargé de suivre les problèmes de physique médicale.

 

Les qualifications requises de la personne spécialisée en radio physique médicale, les modalités de sa formation, ainsi que les modalités d’exercice de ses missions sont fixées par voie réglementaire.

 

Les critères s’appliquant aux centres de radiologie devant disposer d’un radiophysicien, sont fixés  par voie réglementaire.

 

Article 103

Le recours à des techniques radiologiques doit être réalisé de façon à ce que la radio exposition de l’embryon ou du fœtus soit réduite au minimum compatible avec l’examen entrepris.

 

 

Section II

De l’obligation de maintenance et de contrôle de qualité des appareils ou sources de rayonnements ionisants

 

Article 104

L’utilisateur d’un appareil ou d’une  source de rayonnements ionisants à usage médical ou dentaire, figurant sur la liste prévue à l’article 99 ci-dessus, est tenu de s’assurer du maintien des performances et de la maintenance du dispositif médical et de leur mise en œuvre.

 

Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un contrôle de qualité selon les modalités définies au présent chapitre et dont le coût est pris en charge par l’exploitant.

 

Article 105

L’exploitant responsable de la revente d’un appareil ou d’une source de rayonnements ionisants, à usage médical ou dentaire, figurant sur la liste visée à l’article 99, doit préalablement à la revente, faire établir par un organisme agréé à cet effet, une attestation justifiant d’une maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné, selon les modalités définies par l’Agence.

 

Article 106

Le fabricant ou l’utilisateur d’un appareil ou d’une source de rayonnements ionisants, à usage médical ou dentaire, ayant connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident mettant en cause ledit appareil ou source, ayant entraîné, ou est susceptible d’entraîner la dégradation de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers doit le signaler sans délai à l’Agence et à l’Administration.

 

Article 107

L’Agence arrête la liste des appareils ou des sources de rayonnements ionisants soumis : 

-       à l’obligation de maintenance réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l’exploitant  lui-même ;

-       au contrôle de qualité interne, s’il est réalisé par l’exploitant ou, sous sa responsabilité, par un prestataire ;

-       et au contrôle de qualité externe, s’il est réalisé par un organisme indépendant de l’exploitant, du fabricant et de celui qui assure la maintenance du dispositif.

 

Pour chacun des appareils ou des sources de rayonnements ionisants soumis au contrôle de qualité interne ou externe, l’Agence définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des appareils ou des sources de rayonnements ionisants.

 

Article 108

Le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants est réalisé par des organismes agréés par l’Agence conformément aux  dispositions du chapitre XI du présent titre et des textes pris pour  son application.

 

 

CHAPITRE IX

DE LA PROTECTION PHYSIQUE,  DE LA SECURITE, DES GARANTIES ET DE LA NON-PROLIFERATION

 

Section I

De la protection physique

des installations et des matières nucléaires

 

Article 109

L’Etat assure la mise en place et la mise en œuvre d’un système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires.

 

Ce système doit comporter des mesures pour protéger les informations confidentielles.

 

Article 110

Le système national de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires est basé sur l’évaluation, par l’Etat, de la menace de référence. Cette menace est réévaluée d’une façon régulière.

 

 

[O11] 

Article 111

Les matières nucléaires sont catégorisées, conformément à l’annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

 

Les mesures de protection physiques sont définies selon les conséquences qui pourraient résulter d’un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou d’un sabotage.

 

Article 112

Les niveaux de protection physique des matières nucléaires en cours d’importation, d’exportation, de transport ou de transit, doivent être conformes à ceux indiqués dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

 

Section II

De la sécurité des sources radioactives

 

Article 113

L’administration a la responsabilité :

-       d’évaluer la menace nationale de référence devant servir de base à l’établissement d’un système national de protection physique des sources radioactives ;

-       d’intervenir en cas d’acte malveillant impliquant une source radioactive ;

-       de réduire au maximum les conséquences radiologiques d’actes malveillants mettant en jeu des sources radioactives ;

-       de prendre les mesures appropriées pour protéger les informations présentant un caractère confidentiel.

 

Article 114

L’Agence a la responsabilité:

-       d’établir et de mettre à jour un inventaire national de sources radioactives ;

-       de proposer aux départements ministériels compétents, des prescriptions applicables aux mesures de sécurité destinées à décourager, détecter et retarder l’accès non autorisé à des sources radioactives, leur vol, leur perte ou leur enlèvement non autorisé ;

-       de proposer aux départements ministériels compétents, des prescriptions relatives à la vérification de la sécurité des sources radioactives ;

-       d’établir un plan de recherche de sources hors contrôle.  

 

Article 115

L’exploitant est responsable de la sécurité des sources radioactives qu’il est autorisé à détenir. A cet effet, il doit prendre les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, nécessaires pour réduire le plus possible:

-       la probabilité de perte de contrôle sur ces sources ;

-       la probabilité d’acte malveillant, y compris l’acte de sabotage, et ce,  en fonction des indications mises à leur disposition par l’Agence, compte tenu de la menace de référence visée à l’article 110 ci dessus.

 

Pour les sources radioactives relevant des catégories spécifiées par voie réglementaire, l’exploitant est tenu d’inclure au dossier de demande d’autorisation de l’installation, un plan de sécurité, précisant les mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol et la cession non autorisée de ces sources.

 

L’exploitant doit informer l’Agence sans délai, toute perte et tout vol ou manque de source radioactive.

 

 

Section III

Des Garanties et de la Non Prolifération

 

Article 116

Les dispositions du Traité sur la non prolifération des armes nucléaires et celles de l’accord de garanties sont applicables en la matière conformément aux engagements pris par le Royaume du Maroc.

 

A ce titre, l’Etat et les exploitants coopèrent pleinement avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour l’application des garanties, notamment :

a) en communiquant rapidement les renseignements requis au titre de l’accord de garanties ;

b) en procurant aux représentants dûment autorisés par l’Agence ainsi qu’aux inspecteurs de l’AIEA un accès aux installations et à d’autres emplacements  tel que  requis par l’accord de garanties ;

c) en coopérant avec les inspecteurs de l’AIEA et en les assistant dans l’exécution de leurs tâches ;

d) en procurant les services nécessaires demandés par les inspecteurs de l’AIEA.

 

Article 117  

Dans le cadre des règlements techniques visés à l’article 173 de la présente loi, l’Agence établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant :

-       un système pour la mesure des matières nucléaires ;

-       un système pour l’évaluation de la précision des mesures ;

-       des procédures pour l’examen des écarts entre les mesures ;

-       des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes ;

-       un système pour l’évaluation des stocks non mesurés ;

-       un système de relevés et de rapports pour suivre l’évolution des stocks et les flux de matières nucléaires ;   

-       des procédures visant à assurer l’application correcte des méthodes et règles comptables ;

-       des procédures pour l’établissement de rapports à l’AIEA.

 

 

CHAPITRE X

DES PLANS D’URGENCE

 

Article 118

L’Etat établit un plan national d’intervention pour faire face à toute situation d’urgence radiologique ou nucléaire.

 

Ce plan, qui a pour but d’alerter, de protéger et de secourir la population en cas d’urgence nucléaire ou radiologique, est mis à jour périodiquement et testé à intervalles réguliers pour en vérifier l’efficacité.  

 

Article 119

Le plan national d’intervention comprend deux niveaux coordonnés de préparation et de réponse aux urgences radiologiques et nucléaires susceptibles de survenir sur le territoire national ou suite à un accident nucléaire transfrontières :

-       au niveau national, un plan élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité gouvernementale désignée par voie réglementaire;

-       au niveau local, un plan élaboré et mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité administrative compétente de la région concernée avec le concours de l’Agence.

 

Article 120

Le plan national d’intervention établit des degrés d’intervention, tant au niveau national que local, pour la mise en œuvre d’actions protectrices urgentes et pour leur cessation.

 

Article 121

Les plans visés à l’article 119 prévoient l’organisation et les moyens destinés à faire face aux différentes situations accidentelles envisageables, y compris les mesures de prise en charge des urgences médicales résultant de situations d’urgence radiologique ou nucléaire.

 

Ils prévoient également les mesures d’information du public sur la situation de l’urgence radiologique ou nucléaire ainsi que, le cas échéant, sur la conduite à tenir.

 

Article 122

Les plans d’intervention prennent en compte l’évaluation des risques de situations d’urgence radiologiques ou nucléaires pouvant survenir dans des installations ou dans le cadre d’activités autorisées, ou susceptibles de résulter d’accidents nucléaires transfrontières. 

Article 123

Le plan d’urgence interne établi par l’exploitant, conformément à l’article 12 de la présente loi, doit  être coordonné avec le plan établi au niveau local, visé à l’article 119.

 

En cas de situation d’urgence, l’exploitant doit procéder à une évaluation des circonstances et des conséquences de la situation et apporter son concours aux interventions.

 

Article 124

L’administration prend les dispositions nécessaires pour les situations dans lesquelles des travailleurs ou du personnel  participant à différentes interventions sont susceptibles de subir des expositions d’urgence engendrant des doses supérieures aux limites de doses autorisées pour les travailleurs exposés.

 

En tout état de cause, toute intervention doit répondre aux principes de justification et d’optimisation définis à l’article 95 de la présente loi.

 

Article 125

L’Agence apporte son assistance technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans d’urgence relatifs aux accidents radiologiques ou nucléaires.

 

Elle est associée à la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique survenant  sur le territoire national ou susceptibles de l’affecter.

 

Article 126

L’administration prend les dispositions nécessaires pour notifier une situation d’urgence radiologique ou nucléaire survenue sur le territoire national, conformément aux  engagements internationaux du Royaume du Maroc en la matière.

 

 

CHAPITRE XI

DES SERVICES TECHNIQUES AGREES

 

Article 127

Seuls les organismes agréés par l’Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques suivants, permettant aux exploitants de satisfaire aux obligations de sûreté ou de sécurité nucléaire ou radiologique suivantes:

a) la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

b) l’étalonnage d’équipements de détection de rayonnements ionisants ;

c) la formation et le contrôle de connaissances des personnes compétentes en radioprotection ;

d) les mesures de radioactivité prévues par l’Agence ;

e) le contrôle de qualité externe des appareils ou des sources de rayonnements ionisants à usage médical ou dentaire ;

f) le contrôle de  l’efficacité des moyens techniques et organisationnels mis en place par l’exploitant pour satisfaire aux exigences de sûreté visées par la présente loi ;

g) le contrôle technique de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.

 

L’Administration peut, en tant que de besoin, compléter ou modifier la liste visée ci-dessus en fonction de l’évolution des exigences de sûreté et de sécurité applicables aux activités visées par la présente loi.

 

Article 128

Chaque service fait l’objet d’un agrément spécifique.  

 

La durée de validité de l’agrément est fixée à un an, au plus, pour une première demande et à cinq ans, au maximum, pour une demande de renouvellement.

 

Article 129

L’agrément n’est accordé que si le requérant dispose des moyens techniques, organisationnels, ainsi que des compétences techniques et qualifications professionnelles nécessaires à l’accomplissement de ses missions, tels que définis par voie réglementaire.

 

Article 130

Le requérant doit disposer d’un système qualité conforme aux normes marocaines. Sont réputés satisfaire à cette condition les requérants disposant d’un certificat auxdites normes, délivré conformément à la réglementation en vigueur, ou disposant d’un certificat délivré par un organisme d’accréditation reconnu par les autorités compétentes.

 

Article 131

Les organismes agréés doivent exercer leurs activités dans des conditions organisationnelles, techniques et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement et les règles de déontologie.Ils sont tenus à l’obligation de confidentialité quant aux résultats obtenus et aux procédés d’exploitation.

 

Article 132

Les organismes agréés doivent faciliter l’accès à leurs locaux aux personnes chargées du contrôle de qualité afin de vérifier qu’ils continuent de satisfaire aux conditions de l’agrément conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Ils s’engagent en outre, à communiquer à l’Agence toute modification des conditions d’exercice de leurs activités, telles qu’elles sont énoncées dans leur demande d’agrément.

 

Article 133

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance d’un agrément cessent d’être remplies, celui-ci est suspendu pour une période déterminée par l’Agence, courant à compter de la date de la suspension, afin que son titulaire puisse se conformer à nouveau aux conditions requises.

 

Si à l’issue de cette période, les conditions ne sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré par l’Agence.

 

Article 134

La liste des organismes agréés et celle des retraits d’agréments sont publiées  annuellement au Bulletin officiel.

 

 

 

 

 

TITRE II

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS - DES SANCTIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS

 

 

Article 135

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application,  les inspecteurs spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l’Agence.

 

Les inspecteurs précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

 

La désignation d’un inspecteur doit prendre en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en la matière, au regard des exigences requises pour l’exercice de sa mission d’inspection.

 

Les inspecteurs précités, ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une installation ou une activité en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d’inspecteurs pour le contrôle de cette installation ou activité.

 

Les inspecteurs attestent par une déclaration sur l’honneur de leur indépendance à l’égard des installations ou activités relevant de leur service au regard des exigences fixées à l’alinéa précédent.

 

Outre les règles de procédures prévues par le présent titre et celles du droit commun, les modalités techniques de l’inspection sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 136

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l’exploitant.

 

Pour toute infraction visée au présent titre, les procès verbaux sont transmis dans les cinq jours de leur établissement au procureur du Roi compétent.

 

Article 137

Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs relevant de l’Agence ont accès, en présence de l’exploitant ou de son représentant, aux installations, lieux et moyens de transport, à usage professionnel, qu’ils sont habilités à contrôler, à l’exclusion des locaux servant de domicile.

Ils peuvent y accéder conformément aux dispositions prévues en la matière par le code de procédure pénale.  

 

Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous documents et données informatiques nécessaires, après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant ou son représentant, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l’inspecteur a la qualité de médecin.

 

Les suites de l’inspection sont notifèes par l’Agence à l’expliotant qui lui fait part de ses observations.

 

Les inspecteurs peuvent prélever des échantillons à analyser éventuellement par un organisme agréé par l’Agence.

 

Article 138

Les inspecteurs peuvent procéder à la saisie de tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation motivée du procureur du Roi compétent.

 

La demande de saisie doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier cette saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l’a autorisée.

 

Les appareils, matières, objets, produits ou documents saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Copies du procès verbal et de l’inventaire sont remises à  l’exploitant.

 

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au procureur du Roi qui a ordonné la saisie. Il peut, à tout moment, ordonner la main levée de la saisie.

 

Les inspecteurs peuvent demander au procureur du Roi compétent  de les autoriser à accéder aux locaux si l’exploitant ne peut être atteint, s’il s’oppose à l’accès ou, si l’accès concerne des locaux servant de domicile.

 

Article 139

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, l’Agence fait saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais du contrevenant, tout déchet radioactif acquis ou possédé illégalement ou utilisé de manière dangereuse pour l’Homme ou l’environnement.

Ces déchets sont remis, aux frais du contrevenant et sans délai, à une installation de gestion de déchets radioactifs dûment autorisée conformément aux dispositions de la présente loi. 

 

 

CHAPITRE II

DES SANCTIONS

 

SECTION I

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITES DE CATEGORIE I

 

Article 140

Si une installation de catégorie I n’est pas mise en service dans le délai fixé par l’acte administratif autorisant sa construction, l’Administration, sur proposition de l’Agence, peut mettre fin à l’autorisation de l’installation.

 

L’Administration, sur proposition de l’Agence, peut soumettre l’exploitant à des prescriptions particulières en vue d’assurer la remise en état du site. Le contrôle, par les inspecteurs de l’Agence, reste applicable à cette installation.

 

Article 141

S’il apparaît qu’une installation de catégorie I présente des risques graves pour l’homme et l’environnement, l’Administration, sur proposition de l’Agence, peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures à même de faire disparaître ces risques.

 

Sauf cas d’urgence, l’exploitant est appelé à présenter ses observations sur le projet de suspension.

 

En cas de risques graves et imminents, l’Agence suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l’installation. Elle en informe sans délai l’Administration.

 

Article 142

L’Administration, sur proposition de l’Agence , peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation de catégorie I qui présente des risques graves que les mesures prévues à cet effet ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.

 

Article 143

Si une installation de catégorie I cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, l’administration peut, sur proposition de l’Agence, interdire la reprise du fonctionnement de l’installation et demander à l’exploitant de déposer, dans un délai qu’elle fixe, une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif de l’installation.

 

Article 144

Lorsque certaines conditions imposées à l’exploitant d’une installation de catégorie I ne sont pas respectées, l’Agence, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

 

Si à l’expiration du délai imparti, il n’a pas déféré à la mise en demeure, l’Agence peut, par décision motivée et après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations :

a) l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;

b) faire procéder d’office, aux frais de la personne mise en demeure, à l’exécution par cette dernière des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) suspendre le fonctionnement de l’installation en cause. Cette mesure est levée de plein droit dés l’exécution complète des conditions imposées.

 

Article 145

Les sommes dont la consignation entre les mains d’un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l’article  144 ci-dessus sont recouvrées comme en matière de créances publiques.  

 

Lorsque l’état executoire pris en application d’une mesure de consignation fait l’objet d’une opposition devant le juge administratif, le président dudit tribunal, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l’Agence et si aucun moyen avancé à l’appui de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.

 

Article 146

Lorsque l’Agence a ordonné une mesure de suspension, l’exploitant de l’installation est tenu d’assurer, à son personnel, pendant toute la durée de la suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toutes nature auxquel il avait droit jusqy’alors.

 

 

Article 147

Lorsque l’exploitant omet de mettre en œuvre, conformément à l’article 23 de la présente loi, les mesures de protection physique de l’installation et des matières nucléaires placées sous sa responsabilité, l’Administration, sur proposition de l’Agence, le met en demeure de prendre les mesures prescrites en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires, dans un délai qu’elle fixe. A l’expiration de ce délai, l’autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

 

 

 

SECTION II

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITES DE CATEGORIE II

 

Article 148

Sans préjudice des poursuites pénales prévues à cet effet, les autorisations prévues à la section II du chapitre III du titre I de la présente loi peuvent être retirées à tout moment par l’Agence :

-       en cas de violation grave des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que des prescriptions fixées par l’autorisation ;

-       si l’autorisation a été obtenue en faisant une déclaration frauduleuse ou inexacte ou en fournissant de faux justificatifs ;

-       si l’exploitant est empêché d’exercer l’activité autorisée par suite d’une incapacité ou pour toute autre raison ou si, pour une raison quelconque, il n’est plus qualifié pour avoir droit à l’autorisation accordée.

 

Le retrait, dûment motivé, est prononcé après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification d’une mise en demeure à l’intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.

 

Article 149

En cas de  non respect des dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application ainsi que des prescriptions fixées par l’autorisation ou en cas  d’urgence tenant à la santé ou à la sécurité des personnes, la suspension d’une activité autorisée ou ayant fait l’objet d’une déclaration peut être ordonnée à titre conservatoire par l’Agence qui met en demeure l’intéressé de respecter les mesures qu’elle édicte à l’effet de faire cesser cette situation.

 

La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. S’il n’est pas mis fin aux causes de la suspension pendant ce délai, l’autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets radioactifs actuels ou futurs doivent être gérés aux frais du contrevenant selon les conditions fixées par l’Agence.

 

Article 150

Le non-respect des dispositions des articles 104 et 105 ci-dessus peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive d’un appareil ou d’une source de rayonnements ionisants, prononcée par l’Agence, ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l’autorisation de l’établissement dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

 

 

 

 

 

SECTION III

DES SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITES DE CATEGORIE I

 

Article 151

I. - Est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 7.500.000 dirhams le fait:

1º d’exercer sans autorisation des activités nucléaires, visées aux articles 8 et 9 de la présente loi;

2º de s’approprier indument les matières nucléaires;

3º d’abandonner ou de disperser les matières nucléaires ;

4º d’altérer ou de détériorer les matières nucléaires ;

5º de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires.

 

II. -Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l’élaboration, à l’utilisation ou au transport de ces matières. 

 

III. - La tentative des infractions prévues aux 2º, 4º et 5º du I ci-dessus est punie des mêmes peines.

 

Article 152

I. - Est puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 500 .000 à 1.500.000 dirhams, le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation de catégorie I en infraction à une mesure administrative ou à une décision de justice d’arrêt ou de suspension.

 

 II. - Est puni d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 300.000 à 750.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

1° d’exploiter une installation de catégorie I sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription ; 

2° de ne pas se conformer aux conditions de remise en état du site.

 

III - Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50.000 à 150. 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour l’exploitant d’une installation de catégorie I :

1° de refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l’Administration et à l’Agence une information relative à la sûreté nucléaire de son installation;

2° de faire obstacle aux inspections effectuées par les inspecteurs de l’Agence ;

3° de ne pas faire les déclarations d’un incident ou accident telles que prescrites par la présente loi ;

4° de porter des renseignements mensongers dans le rapport annuel prévu à l’article 30 de la présente loi.

 

Article 153

Est puni d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 200.000 à 300. 000 dirhams, le fait d’entraver l’exercice du contrôle des matières nucléaires ou de fournir aux inspecteurs chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

 

Article 154

            I-Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, le fait :

1° de ne pas respecter les conditions techniques définies dans l’acte d’autorisation ou les prescriptions et règlements techniques visés à l’article 11 de la présente loi ;

2° d’exploiter une installation sans procéder au réexamen de sûreté mentionné à l’article 24  de la présente loi, dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre dans le délai prescrit le rapport comportant les conclusions de cet examen ;

3° d’exploiter une installation sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d’urgence interne ;

4° de ne pas procéder aux transmissions requises d’informations ou de documents à l’Agence, ou de fournir des informations mensongères dans ces documents ;

5° de procéder à une modification des conditions et limites d’exploitation, ou toute autre modification ayant trait à la sûreté et / ou à la sécurité nucléaires et radiologiques de son installation, sans avoir obtenu les autorisations requises ;

6° de faire obstacle à l’exécution des travaux ou des mesures de consignation prescrites par l’Agence mentionnés à l’article 144 ci-dessus.

 

II -Est puni d’une amende de 30.000 à 75.000 dirhams le fait pour l’exploitant d’une installation de catégorie I de ne pas établir le rapport annuel prévu à l’article 30 de la présente loi.

 

Article 155

Quiconque, titulaire d’une autorisation d’importation ou de transport de matières nucléaires ou d’une autorisation visée à l’article 8 de la présente loi, ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du titre I de la présente loi ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n’a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt quatre heures suivant cette constatation, est puni d’un emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de 250.000 à 400.000 dirhams .

 

Article 156

La violation intentionnelle par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les installations où sont détenues des matières nucléaires, des lois et règlements, des limites et conditions d’exploitation, du règlement interne de l’exploitant, lorsqu’elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :

1º pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu’ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;

2º pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.

 

Article 157

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l’article 152 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :

1° l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié;

2° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

3° l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

 

Article 158

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° du I de l’article 151 ou aux I et II de l’article 152 ci-dessus, le tribunal peut :

1° décider de l’arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l’installation;

2° ordonner la remise en état du site dans un délai qu’il détermine. L’injonction de remise en état peut être assortie d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

 

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d’office aux frais de l’exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

 

Article 159

Est puni des peines prévues à l’article 151 ci-dessus le fait de transférer ou transporter, hors du territoire du Royaume du Maroc , en violation des dispositions de l’article 37 de la présente loi, les matières nucléaires entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

 

 

SECTION IV

DES SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ET ACTIVITES DE CATEGORIE II

 

Article 160

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

-       d’importer ou d’exporter des sources de rayonnements ionisants sans y avoir préalablement été autorisé ;

-       d’entreprendre ou d’exercer une activité de catégorie II sans être titulaire de l’autorisation prévue à la section II du chapitre III du titre I ou sans avoir effectué la déclaration prévue au chapitre IV du même titre ;

-       de fournir de faux renseignements ou justificatifs à l’appui de la demande d’autorisation ou lors du dépôt de la déclaration visée ci-dessus ;

-       d’accomplir un des actes visés à l’article 53 de la présente loi sans avoir en avoir obtenu l’autorisation;

-       de ne pas respecter les prescriptions de l’autorisation précitée ;

-       d’exercer une activité de catégorie II, dont la durée  de l’autorisation a expirée sans avoir demandé et obtenu le renouvellement de la dite autorisation ;

-       d’exercer une activité de catégorie II en dépit d’un retrait ou d’une suspension de cette activité prononcée par l’Agence ;

-       de ne pas déclarer immédiatement la perte, le vol ou le manque de sources radioactives, en contravention aux dispositions de l’article 115 ci-dessus ;

-       de ne pas déclarer à l’Agence les incidents significatifs pour la sûreté ou la sécurité des activités autorisées, en contravention aux dispositions de l’article 71 ci-dessus ;

-       de ne pas respecter les prescriptions de l’article 101 de la présente loi.

 

Article 161

Est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le fait :

-       d’importer ou d’exporter des sources de rayonnements ionisants sans avoir procédé à la déclaration y relative;

-       pour le préposé au transport de matières radioactives de ne pas informer les autorités compétentes, conformément à l’article 59 de la présente loi, d’un danger menaçant la sécurité de la population au cours du transport desdites matières ;

-       de ne pas soumettre à l’Agence tout fait nouveau ou toute modification d’une information antérieurement fournie pour obtenir l’autorisation ;

-       de ne pas notifier à l’Agence les modifications portant sur l’un ou plusieurs  des éléments visés à l’article 73 de la présente loi ;

-       de ne pas signaler à l’Agence la cessation d’une activité soumise à autorisation ou à déclaration, et ce en contravention aux dispositions des articles 55 et 75 de la présente loi.  

 

 

SECTION V

DES SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 162

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

-       de refuser de supporter le coût des mesures de prévention, et autres mesures prévues par l’article 68 de la présente loi ;

-       de ne pas prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles de protection physique, en contravention aux dispositions des articles 70 et 115 de la présente loi.  

 

Article 163

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour tout producteur ou détenteur de déchets ou d’effluents radioactifs de ne pas respecter volontairement les dispositions du chapitre VI du titre premier de la présente loi ainsi que des textes pris pour son application.

 

 

 

Article 164

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 8.000 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :

- de réimporter sur le territoire national, sans l’autorisation prévue à l’article 36 de la présente loi, des déchets radioactifs issus des matières nucléaires légalement exportés par le Royaume du Maroc pour être traités ou retraités ;

- d’exporter des déchets radioactifs relevant de la catégorie II sans l’autorisation prévue à l’article 81 de la présente loi.

 

Article 165

            Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.500 à 100.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter volontairement:

-       les interdictions édictées à l’article 5 de la présente loi;

-       les dispositions du chapitre VII du titre I de la présente loi relatif à la protection contre les rayonnements ionisants ainsi que celles des textes pris pour leur application;

-       les dispositions du chapitre VIII, du titre I de la présente loi ainsi que celles  des textes pris pour leur application.

 

Article 166

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 8.000 à 50.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter:

-       les prescriptions et les règlements techniques établis par l’Agence ;

-       les mesures édictées par l’article 67 de la présente loi.

 

 

SECTION VI

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 167

Les peines d’emprisonnement prévues au présent chapitre sont prononcées à  l’encontre de la personne physique légalement ou statutairement investie de la représentation de la personne morale.

 

La personne morale peut également être condamnée  à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

·         la confiscation partielle des biens lui appartenant ;

·         la dissolution de la personne morale ;

·         la publication de la décision de condamnation, par tout moyen approprié.

 

La personne morale peut, en outre, être condamnée :

·         à la confiscation des objets et choses dont la fabrication, le port, la détention, la vente constituent une infraction, même s’ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n’est prononcée ;

·         à la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction.  

 

Article 168

            La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de ses dirigeants et gérants, responsables des infractions prévues par la présente loi.

 

            Toutefois, la juridiction peut, sans préjudice de la responsabilité pénale desdits dirigeants et gérants, décider, compte tenu des circonstances des faits et des conditions de travail de ces derniers, que le paiement des amendes prononcées en vertu de la présente loi soit, en totalité ou en partie, à la charge de la personne morale ou de son dirigeant ou responsable. 

 

Article 169

En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.

 

Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues au présent chapitre, a commis une même infraction dans les 5 ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription.

 

Pour l’application du présent article, sont considérées comme constituant la même infraction toutes les infractions prévues par le présent chapitre.

 

TITRE III

DE L’AGENCE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUES

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CREATION ET DES MISSIONS DE L’AGENCE

 

 

Article 170

            Il est créé sous la dénomination « Agence de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques » un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

Article 171

            L’Agence est un organisme de l’Etat[E12]  ayant pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

           

L’Agence est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur.

 

 

Article 172  

            Outre les missions qui lui sont expressément dévolues par les dispositions des titres I et II de la présente loi en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et radiologiques, de garanties et de non prolifération, notamment celles relatives aux  autorisations, aux déclarations, aux agréments, aux inspections et aux contrôles, l’Agence est chargée de :

a) proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques ;

b) donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en la matière;

c) conseiller les autorités gouvernementales sur les questions relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques;

d) publier des guides de bonnes pratiques à l’attention des exploitants, en tant que de besoin ;

e)  mettre en place un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;

f)  assister l’administration dans la mise en place d’un système national de protection physique des matières et installations nucléaires et sa mise en œuvre;

g) mettre en place un registre national  des matières radioactives et des sources de rayonnements ionisants;

h) assister l’administration dans la mise en place du plan national d’intervention visé à l’article 118 de la présente loi et sa mise en œuvre;

i)  établir des relations de coopération avec les organismes similaires d’autres pays ainsi qu’avec des organisations internationales ou régionales;

j)  assister le gouvernement dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence et participer, à la demande du gouvernement, à la représentation marocaine au niveau des instances internationales concernées;

k) prendre les dispositions nécessaires en vue de l’information du public sur les processus réglementaires et les aspects relatifs à la sûreté des activités autorisées;

l)  encourager l’instauration de la culture de sûreté et de sécurité au niveau des installations et activités autorisées conformément aux dispositions de la présente loi ;

m) tenir à jour une liste des autorisations délivrées et des déclarations déposées conformément aux dispositions de la présente loi ;

n) veiller à la diffusion aux administrations concernées des informations relevant du domaine de ses compétences,  en tant que de besoin ;

o) agir de concert avec les organismes nationaux ayant des compétences en relation directe ou indirecte avec ses activités ;

p) assurer une veille permanente en matière de sûreté et de sécurité radiologiques et nucléaires, de garanties et de non prolifération, ainsi qu’en matière scientfique, sanitaire et médicale concernant les effets des rayonnements ionisants sur la santé, prenant en compte les évolutions au niveau international. 

 

Article 173

            L’Agence est également chargée d’établir les prescriptions et règlements techniques en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques et de garanties, qui sont approuvés  par l’administration.

 

Article 174

            L’Agence assure ses missions à l’exclusion de toute fonction d’utilisation et de promotion de l’énergie nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants.

 

CHAPITRE I I

DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE GESTION

 

Article 175

            L’Agence est administrée par un conseil qui se compose de représentants de l’administration et de personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques, techniques et juridiques dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, désignées par l’administration pour une période de quatre ans.

           

Les personnalités visées au premier alinéa ci-dessus ne doivent avoir aucun intérêt dans une entité en charge de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris des sources de rayonnements ionisants.

 

Le Conseil d’administration peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile.

 

Article 176

            Le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la l’administration de l’agence. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’Agence et notamment :

-       arrête le programme d’action annuel de l’Agence ;

-       arrête le budget annuel,  les états pluriannuels et les modalités de financement des programmes d’action de l’Agence et le régime des amortissements ;

-       arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats s’il y a lieu ;

-       adopte l’organigramme de l’Agence fixant les structures organisationnelles et leurs attributions;

-       adopte le statut du personnel de l’Agence qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière dudit personnel;

-       adopte le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ;

-       arrête les conditions d’émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu’avances ou découverts ;

-       fixe les prix des services et prestations rendus par l’Agence, le cas échéant ;

-       arrête le règlement intérieur de l’Agence ;

-       approuve le rapport du commissaire aux comptes auquel le conseil  d’administration confère le contrôle de la comptabilité de l’Agence.

-       statue sur le rapport annuel qui lui est présenté par le directeur ;

 

Le conseil d’administration peut donner délégation au directeur de l’Agence pour le règlement d’affaires déterminées. 

 

Article 177

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l’Agence l’exigent et au moins deux fois par an :

-       avant le 30 juin pour statuer sur le rapport du directeur et arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;

-       avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant.

 

Article 178

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

 

Si après une première convocation, le conseil d’administration ne réunit pas ce quorum, une deuxieme réunion tenue à 15 jours d’intervalle est valable quel que soit le nombre de membres présents.

 

Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 179

Le Conseil d’administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions.

 

Article 180

L’Agence est gérée par un directeur, nommé conformément aux dispositions de l’article 30 de la constitution.

 

Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A cet effet il:

-       exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant,  des comités créés par ce dernier ;

-       gère les affaires de l’Agence et agit en son nom ;

-       assure la gestion de l’ensemble des services et coordonne leurs activités, nomme aux emplois de l’Agence conformément au statut de son personnel ;

-       représente l’Agence vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et fait tous actes conservatoires ;

-       représente l’Agence en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l’Agence, mais doit toutefois en aviser immédiatement le président du conseil d’administration ;

-       établit le projet de budget de l’Agence en tenant compte des priorités et objectifs nationaux fixés par le gouvernement ;

-       dresse à la fin de chaque année un rapport annuel sur les activités de l’Agence, et la situation générale de la sureté et la sécurité nucléaires et radiologiques  et le présente au conseil d’administration de l’Agence. Ce rapport est adressé au chef de Gouvernement ;

-       assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et, le cas échéant, des comités créés par ce dernier et assure le secrétariat du conseil d’administration.

 

Le directeur de l’Agence peut sous sa responsabilité déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l’Agence. 

 

Le directeur ne peut prendre en charge ou conserver aucun intérêt, ni occuper des fonctions dans les activités autorisées ou les services techniques agréés.

 

 

 

CHAPITRE III

DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE ET DU PERSONNEL

 

Article 181

Le budget de l’Agence comprend :

En recettes :

-       les produits et les revenus provenant de ses biens mobiliers ou immobiliers ;

-       le produit des rémunérations pour services rendus, notamment les frais d’instruction des demandes d’autorisation, des déclarations et des demandes d’agrément ;

-       le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;

-       les avances remboursables du Trésor, des organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;

-       les subventions de l’Etat ou d’autres  personnes morales de droit public ou privé ainsi que les dons et legs qui ne sont pas de nature à compromettre l’indépendance de l’Agence;

-       toutes autres recettes en rapport avec son activité.

 

En dépenses :

-       les charges d’exploitation et d’investissement ;

-       le remboursement des avances et prêts ;

-       toute autre dépense en rapport avec son activité.

 

Article 182

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’Agence est dotée d’un personnel recruté conformément à son statut du personnel ou détaché des administrations publiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

 

L’Agence peut également faire appel à des consultants et à des contractuels nationaux ou étrangers pour des missions bien déterminées.

 

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 183

Sont transférées à l’Agence,  à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les attributions exercées par les départements de la santé et de l’énergie, relevant désormais des misssions de l’Agence en application des dispositions de la présente loi notamment en matière d’autorisations, de déclarations, d’agréments, d’homologations, d’ inspections et de contrôles .

 

Sont également transférés à l’Agence tous les documents et dossiers détenus par les départements précités et relatifs aux missions dévolues à l’Agence.

 

Article 184

Le personnel titulaire et stagiaire, en fonction dans les structures administratives relevant des départements visés à l’article 183 ci-dessus et figurant sur une liste fixée, d’un commun accord, entre l’Agence et lesdits départements, est détaché d’office auprès de l’Agence un à deux mois aprés la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Le personnel détaché en application du premier alinéa ci-dessus, peut être intégré, sur sa demande, dans les cadres de l’Agence conformément à son statut du personnel.

 

Article 185

La situation conférée par le statut du personnel de l’Agence au personnel intégré en application de l’article 184 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par  les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur détachement.

 

Dans l’attente de l’adoption du statut particulier du personnel de l’Agence, le personnel intégré ou détaché conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d’origine.

 

Les services effectués dans son administration d’origine par le personnel intégré sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’Agence.

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l’article 184 continue à être affilié pour le régime des pensions aux caisses auxquelles il cotisait avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 186

La présente loi entre en vigueur dés la publication au bulletin officiel des dispositions réglementaires prises pour l’application du Titre III de la présente loi.

 

A compter de la même date, sont abrogées les dispositions:

·         de la loi n°005-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative  à la protection contre les rayonnements ionisants. Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions des textes pris pour l’application de ladite loi jusqu’à leur abrogation expresse, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi;

·         du deuxième et troisième tirets du paragraphe  2 de l’article 2 de la loi n° 17- 83 portant création du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (C.N.E.S.T.E.N), promulguée par le dahir n° 1-85-98 du 11 rebia I 1407 (14 novembre 1986).

 

Les références dans les textes legislatifs et réglementaires en vigueur aux dispositions de la loi n°005-71 précitée, sont remplacées par les dispositions correspondantes contenues dans la présente loi.    

 

 

Article 187

Toute autre mesure nécessaire à la pleine application de la présente loi peut, en tant que de besoin, être edictée par voie réglementaire y compris les outils de couverture financière et d’assurance de l’Etat contre tout risque de retard dans les délais de construction et de mise en service des installations pour des raisons indépendantes du titulaire de l’autorisation de construction, à l’exclusion des risques découlant des rapports contractuels avec les fournisseurs, qui continuent de relever dudit bénéficiaire.

 

 

 


 [O1]Terme non utilisé dans le texte

 [O2]Pour distinguer l’activité  au sens classique de l’activité au sens nucléaire, il faut utiliser le terme Pratique dans le sens technique à distinguer des pratiques dans le sens management comme les bonnes pratiques.

 

 [O3]Terme non utilisé dans le texte

 [E4]Les rejets chimiques doivent également être couverts par l’autorisation. Il ne faudrait pas une autre autorisation pour les rejets chimiques.

 [O5]Terme trés contraignant pour l’ONEE

 [E6]A supprimer dans la mesure où Il peut être à même d’importer des matières avant l’autorisation de mise en service : Essai.

 [O7]L’Agence doit plutôt gérer les relations internationals dans ce domaine

 [E8]Pour être coherent avec l’article 124

 [E9]Quid des prestataires?

 [E10]Pas seulement de son personnel mais également les prestataires, cohèrence avec article 96.

 [O11]A inserer dans le chapitre définitions

 [E12]L’AIEA prone une independence des AS même si elles n’ont pas le statut juridique autonome. Elles doivent, être à minima indépendantes et le mot « tutelle » est trop fort.

Existe- t- il d’autres autorités indépendantes de l’exécutif ? Si tel est le cas prévoir cette disposition pour l’Agence.